Annulation 19 décembre 2024
Rejet 28 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 25BX00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 19 décembre 2024, N° 2400192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Sainte-Luce sur sa demande du 6 novembre 2023 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, révisé le 20 juillet 2023, et d’enjoindre au maire de réunion le conseil municipal afin de procéder à l’abrogation du PLU.
Par un jugement n° 2400192 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de La Martinique a annulé la décision du maire de Sainte-Luce en tant qu’elle refuse de procéder à l’abrogation des dispositions relatives à la création d’une zone 1AUe au lieu-dit Céron, des dispositions du paragraphe 2.1.4 de l’article A2 et du paragraphe 2.2.3 de l’article N2 du règlement, en tant qu’elles font référence à l’état de la construction à la date d’approbation du PLU, et des dispositions de l’annexe 6.1, en tant qu’elle ne précise pas suffisamment le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral et a enjoint au maire de réunir le conseil municipal afin de précéder à l’abrogation desdites dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Dumont, demande à la cour :
— d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
Elle soutient que :
— La demande de sursis à exécution de ce jugement est fondée sur les dispositions combinées des articles R 811-15 et R 811-17 du code de justice administrative ; elle justifie de moyens sérieux figurant dans sa requête d’appel, à laquelle elle renvoie expressément, tenant aux erreurs de droit et manifeste d’appréciation du jugement, de nature à justifier l’annulation partielle sollicitée du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation de première instance de l’ASSAUPAMAR, en particulier pour les dispositions relatives à la création de la zone économique de Céron prévue au SCOT de l’Espace Sud dont la Cour a reconnu la légalité ainsi que pour les dispositions fixant la date de prise en compte du caractère initial d’une construction avant son éventuelle extension et celles reportant en annexe la délimitation de la servitude d’utilité publique du passage piétonnier le long du littoral ;
— Le jugement peut entrainer des conséquences difficilement réparables s’agissant de l’atteinte à un intérêt général de l’ensemble du territoire de la Martinique ainsi qu’à la vie économique de la commune et son équilibre dès lors que l’OAP Céron est l’aboutissement d’une concertation avec l’exploitant agricole producteur de rhum AOC Trois Rivières qui est en attente de cette zone d’activité pour pouvoir déployer une activité de spiritourisme ; par ailleurs l’OAP CERON prévue par le SCOT est pleinement intégrée au schéma directeur de l’extension et du développement du transport en commun en site propre, des parcelles étant identifiées pour accueillir le terminal de l’extension ainsi qu’un parking de 150 places ; par ailleurs l’exécution du jugement entrainerait l’impossibilité de satisfaire les demandes d’implantation dans la zone économique à Céron ; enfin, l’abrogation des dispositions fixant la date de prise en compte du caractère initial d’une construction avant son éventuelle extension et celles reportant en annexe la délimitation de la servitude d’utilité publique du passage piétonnier le long du littoral entrainerait une insécurité juridique aux conséquences difficilement réparables.
Vu :
La requête au fond n°2500718 ;
Les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme (PLU). L’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais a saisi le maire de Sainte-Luce le 6 novembre 2023, d’une demande d’abrogation de ce PLU révisé, qui a été rejetée implicitement. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique, saisi par l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), a annulé la décision du maire de Sainte-Luce en tant qu’elle refuse de procéder à l’abrogation des dispositions relatives à la création d’une zone 1AUe au lieu-dit Céron, des dispositions du paragraphe 2.1.4 de l’article A2 et du paragraphe 2.2.3 de l’article N2 du règlement, en tant qu’elles font référence à l’état de la construction à la date d’approbation du PLU, et des dispositions de l’annexe 6.1, en tant qu’elles ne précisent pas suffisamment le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral et a enjoint au maire de réunir le conseil municipal afin de procéder à l’abrogation desdites dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, la commune de Sainte-Luce demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » d’une part, et aux termes de l’article R 811-17 du même code, d’autre part : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel. ».
3. A l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 décembre 2024, la commune de Sainte-Luce soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré comme illégal le refus d’abroger les dispositions du PLU relatives à la création d’une zone 1AUe au lieu-dit Céron, les dispositions du paragraphe 2.1.4 de l’article A2 et du paragraphe 2.2.3 de l’article N2 du règlement en tant qu’elles font référence à l’état de la construction à la date d’approbation du PLU, et les dispositions de l’annexe 6.1 en tant qu’elles ne précisent pas suffisamment le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral. La commune soutient ainsi, en premier lieu, s’agissant de la zone d’activités de Céron, que le tribunal a commis une erreur de droit quant à la notion de compatibilité ainsi que sur le concept même de SCOT et une erreur d’appréciation sur la notion « d’échelle de territoire », en considérant que la création de cette zone économique par le PLU n’était pas conforme au SCOT et ne respectait pas la condition posée par le SCOT à une telle création. Elle soutient également que cette création a été jugée compatible avec les dispositions de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux. En deuxième lieu, la commune soutient, s’agissant de la légalité des dispositions du PLU relatives à la date de référence d’une construction existante, que le tribunal a commis une erreur de droit quant à son interprétation de l’avis du conseil d’Etat, les dispositions du PLU n’étant pas contredites par cet avis puisqu’elles ne réglementent pas le point de départ à compter duquel il faut apprécier l’importance de l’extension mais fixent la date de la légalité de la construction et disposent que seules les constructions légalement autorisés à la date du PLU pourront bénéficier éventuellement d’une autorisation d’agrandissement. Elle soutient enfin, s’agissant de la légalité des dispositions de l’annexe n°6-1 du PLU relatives à la servitude d’utilité publique de passage piétonnier sur le littoral, instituée par l’article L 121-31 du code de l’urbanisme, que le tribunal s’est mépris sur sa portée et son contenu, dès lors que l’annexe contient déjà l’essentiel des dispositions utiles relatives à la servitude, notamment la servitude redéfinie par arrêté préfectoral et ses annexes graphiques, et que le tribunal a commis une erreur de droit puisqu’il s’agissait uniquement d’ajouter et non de retrancher, à savoir de rectifier une simple erreur matérielle qui a conduit à l’omission d’un rappel de l’existence d’une servitude sur l’ensemble du littoral et pas seulement sur la partie visée par l’arrêté préfectoral de 2022, erreur matérielle rectifiée depuis. En dernier lieu, la commune de Sainte-Luce soutient que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables s’agissant de l’atteinte à un intérêt général de l’ensemble du territoire de la Martinique ainsi qu’à la vie économique de la commune et son équilibre dès lors que l’OAP Ceron est l’aboutissement d’une concertation ancienne avec l’exploitant agricole producteur de rhum AOC Trois Rivières qui est en attente de la zone d’activités pour développer une activité de spiritourisme, de même que des entreprises qui ont présenté des demandes d’implantation et que cette OAP prévue par le SCOT est intégrée au schéma directeur de l’extension du transport en commun en site propre, des parcelles étant identifiées pour l’accueil du terminal de l’extension et d’un parking, opération qui risque d’être retardée par la durée de la procédure. La commune soutient enfin, que l’abrogation des autres dispositions contestées serait de nature à entrainer une insécurité juridique aux conséquences difficilement réparables.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement alors au surplus que la réalité des conséquences difficilement réparables n’apparait pas établie par la commune.
5. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Sainte-Luce n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Luce est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Luce et à l’association ASSAUPAMAR.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2500734
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