Rejet 24 juin 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 juin 2025, N° 2302018 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Club Corrèze, société Club Corrèze |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Club Corrèze a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 61 688 euros en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2302018 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la société Club Corrèze, représentée par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 61 688 euros en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’imposition est mal-fondée dès lors que c’est la société Acorn Venture Limited qui, disposant de moyens matériels et financiers pour déployer son activité de tour opérateur, réalise un chiffre d’affaires taxable en France au sens de l’article 259 A 2° du code général des impôts ;
- elle ne peut être imposée au titre des années 2017 à 2019 dès lors qu’elle a été créée le 17 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Club Corrèze et s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les conclusions de l’appelant tendant au paiement des frais d’instance.
Il fait valoir que :
- l’administration fiscale a décidé d’accorder un dégrèvement ;
- le moyen tenant à l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement, à l’origine du dégrèvement consenti, est un moyen nouvellement développé devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un acte du 4 décembre 2025 intervenu en cours d’instance, l’administration a prononcé le dégrèvement d’un montant de 61 688 euros correspondant au montant des impositions contestées. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Club Corrèze de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Club Corrèze.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Club Corrèze au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Club Corrèze et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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