Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25DA02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision par laquelle la commune de Chambry a implicitement rejeté son recours formé le 14 mars 2024 en vue d’obtenir une attestation de conformité du rehaussement de la clôture en limite séparative auquel il a procédé sur sa parcelle cadastrée section AB n° 301 sur le territoire de cette commune.
Par ordonnance n° 2400995 du 31 octobre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Carine Lorente, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la nullité de la décision implicite de refus du conseil municipal de la commune de Chambry de reconnaître la régularité de la surélévation du mur d’enceinte existant sur la parcelle cadastrée section AB n° 301 sur le territoire de cette commune ;
3°) de prononcer, faute de légalité, l’inapplicabilité des délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Chambry en date des 8 décembre 2020 et 27 février 2021 relatives à sa clôture ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chambry la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Il ressort de ses propres écritures que M. B…, propriétaire d’une parcelle cadastrée AB n° 301 sur laquelle se situe sa maison d’habitation sur le territoire de la commune de Chambry entourée d’une clôture sur la limite séparative, a entrepris courant 2019-2020 des travaux de rehaussement de cette clôture. L’intéressé a sollicité le 14 mars 2024 auprès de la commune de Chambry que celle-ci confirme le caractère régulier de ce rehaussement et qu’une attestation certifiant la conformité de ces travaux lui soit délivrée. Ainsi que l’a mentionné le président de la 4e chambre dans l’ordonnance contestée, l’article R. 46210 du code de l’urbanisme prescrit à l’autorité compétente de délivrer, sur demande du bénéficiaire, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis délivré ou la déclaration déposée n’a pas été contestée dans le délai prévu à l’article R. 462-6 de ce code courant à compter de la déclaration de leur achèvement par le pétitionnaire. En revanche, aucune disposition ne prévoit que l’autorité délivre une attestation s’agissant de travaux qui n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation n’ont pu donner lieu à déclaration d’achèvement. Il s’ensuit que le silence gardé par la commune de Chambry n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pourvoir.
3. La requête de M. B… doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Douai le 2 avril 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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