Rejet 23 septembre 2025
Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 septembre 2025, N° 2505211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Par un jugement n° 2505211 du 23 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, sous le n° 25MA02829, M. B… représenté par Me Bracka, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505211 du 23 septembre 2025, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa situation administrative notamment au regard des dispositions des articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 25MA02830, M. B… représenté par Me Bracka demande à la Cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- elle soulève des moyens sérieux d’annulation à l’encontre du jugement, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité moldave relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Les deux requêtes susvisées n° 25MA02829 et n° 25MA02830 présentées par M. B…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle à ce titre les conditions d’entrée irrégulière et de séjour en France de M. B… et mentionne qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. En outre, le préfet fait également état de ce qu’il ne justifie pas d’un emploi stable ni de revenus suffisants, et de ce que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 233-1 du même code, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif au point 4 de son jugement. A cet égard, la production d’une promesse d’embauche de la conjointe de M. B… pour un contrat débutant en octobre 2025, postérieure à l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse de la magistrate désignée sur ce point.
En troisième lieu, M. B… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a également lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif au point 5 de son jugement.
En dernier lieu, s’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux point 6 à 9 de son jugement. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, soit des bulletins de salaire et une promesse d’embauche, ne font que confirmer les pièces produites en première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 23 septembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02830 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 23 septembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La requête n° 25MA02829 de M. B… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA02830 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
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