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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour dont il a fait l’objet.
Par un jugement n° 2406951 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. C, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté, qui ne mentionne pas l’absence ou l’empêchement du préfet, a été signé par un agent incompétent ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les circulaires du 28 novembre 2012 et du 23 janvier 2025 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’absence de modification de sa situation personnelle et familiale depuis la précédente interdiction de retour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant marocain né le 16 février 1997, est entré en France le 8 août 2017 avec un visa de court séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2019, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté le 14 janvier 2019 le recours formé contre ces décisions. Le 16 mai 2023, M. C a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié et de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 8 juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prolongé l’interdiction de retour dont il fait l’objet pour une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B D, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 17 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78-2024-210 le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). »
5. L’arrêté contesté vise l’article 3 de l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que les relations familiales unissant M. C à sa sœur ne sont pas de nature à lui permettre de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code, que l’intéressé, qui n’est pas en possession d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne peut davantage se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de cet accord, que sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet mais qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour, et qu’en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut lui faire obligation de quitter le territoire français. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à rappeler l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. M. C fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis 2017, que la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet est ancienne, qu’il a tissé des liens étroits avec sa sœur, qu’il a assistée pendant son cancer, et avec l’époux de celle-ci, qu’il travaille depuis quatre ans et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu sur le territoire français à la suite de l’expiration de son visa de court séjour et en dépit d’un arrêté du 10 janvier 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner durant un an. Célibataire, sans charge de famille, M. C n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et deux de ses sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par ailleurs, si M. C occupe un emploi de pâtissier en contrat indéterminée depuis le 18 février 2021, son ancienneté sur ce poste n’était que de trois ans et quatre mois à la date de l’arrêté contesté, à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de sa sœur, dont le titre de séjour n’avait au demeurant pas été renouvelé à la date de l’arrêté contesté, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. A cet égard, M. C ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration, ni, à supposer ce moyen soulevé, de la circulaire du 23 janvier 2025 qui est, en tout état de cause, postérieure à l’arrêté contesté.
8. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. C n’établit pas que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de cette décision.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (). » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions () de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. D’une part, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-11 L. 611-12, et mentionne, outre sa date d’entrée et France et sa situation familiale, que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet le 10 janvier 2019 d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois et qu’il n’a pas respecté cette précédente mesure d’éloignement. La décision portant prolongation de cette interdiction de retour pour une durée de deux ans est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par les dispositions précitées.
11. D’autre part, il est constant que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet le 10 janvier 2019, déjà assortie d’une interdiction de retour d’un an qui n’a pas été exécutée et n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, frappée de caducité. En relevant que l’intéressé n’alléguait pas de modification de sa situation personnelle et familiale susceptible de faire obstacle à une interdiction de retour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait. Enfin, dans les circonstances de fait rappelées au point 7, en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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