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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25LY01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juin 2025, N° 2501788 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501788 du 4 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Flandin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2025 ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence ; à titre subsidiaire, d’annuler seulement les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction à la date de la mesure d’éloignement ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 10 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée pour le requérant.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1989 à Medenine (Tunisie) est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. A la suite de son interpellation à Chauffailles par les services de la gendarmerie dans le cadre du contrôle de l’activité d’un établissement de restauration rapide, et après vérification de son droit au séjour, le préfet de Saône-et-Loire, par décisions du 13 mai 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence. M. A… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que M. A… ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que M. A… ne peut justifier ni de la régularité de son entrée sur le territoire français ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il a expressément fait état de son refus de regagner son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5.
En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A… manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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