Rejet 14 septembre 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 23VE02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2206384 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Ahmad, avocat, peut être regardé, malgré l’indigence de ses écritures, comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
Il soutient que :
— il peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’il entend solliciter un réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) sur la base de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1987, déclare être entré en France en 2019 sans justifier ni de la date ni de la régularité de cette entrée. Par un premier arrêté du 20 juillet 2021, le préfet des Yvelines lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutée. Il a été interpellé le 16 août 2022 par les services de police, lors d’un contrôle routier. Par un nouvel arrêté du 17 août 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, et à supposer que le requérant aurait entendu invoquer l’irrégularité du jugement attaquée au motif que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il ressort de la lecture de ses écritures de première instance qu’il n’a jamais soulevé un tel moyen. Par suite, son moyen d’irrégularité ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait effectivement déposé une demande de réexamen de sa situation auprès de l’OFPRA. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier d’un droit de se maintenir sur le territoire français et se voir délivrer, à ce titre, une autorisation provisoire de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (). ».
7. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités et mentionne que M. B a déjà fait l’objet le 20 juillet 2021 d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, qu’il a déclaré lors de son audition par les forces de police qu’il n’envisageait pas de retourner au Bengladesh et que, célibataire sans charge de famille et sans lien avec la France, il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait amener à ne pas prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette dernière décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent, et est donc suffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui frôle le recours abusif, est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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