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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 25BX00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 23 février, 13, 14, 21,23, 25 mars et 6 avril 2025, Mme A doit être regardée comme contestant devant la cour des décisions relatives à des contentieux d’aide sociale.
Vu les pèces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la charge des dépens ; () ". En vertu de l’article
R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti () ». Enfin, aux termes de l’article R 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. La requête de Mme A a été présentée sans production du jugement attaqué.
Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, le 14 mars 2025, par le biais de l’application Télérecours Citoyens dont elle a accusé réception le 17 mars 2025. Cette invitation comportait la mention prévue à l’article R. 612-1 précité du code de justice administrative. Mme A n’a pas donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code, de rejeter sa requête qui est manifestement irrecevable
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX00615
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