Annulation 17 septembre 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24BX02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 septembre 2024, N° 2405506 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 28 août 2024 par lesquels le préfet de la Dordogne, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405506 du 17 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’interdiction de retour, mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A, représenté par
Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 septembre 2024 en tant qu’il rejette ses demandes concernant le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
2°) d’annuler le premier arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Dordogne dans toutes ses dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation, en l’absence notamment de prise en compte de l’état de grossesse de sa conjointe française et de ses efforts d’intégration en France, notamment par le travail ;
— le refus de séjour et la mesure d’éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d’éloignement.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/002837 en date du 21 novembre 2024 a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né en 1992, déclare être entré en France en avril 2022. Après son mariage célébré le 6 avril 2024, il a sollicité le 28 mai suivant un titre de séjour en qualité de conjoint de français. A la suite de son interpellation le
28 août 2024 par les services de police pour des faits de violences intrafamiliales et après vérification de son droit de circulation et de séjour en France, le préfet de la Dordogne, par deux arrêtés du même jour, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. M. A, en se bornant à reprendre dans des termes similaires les moyens cités ci-dessus déjà soulevés en première instance, sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions devant être regardées comme tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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