Annulation 25 juillet 2023
Rejet 4 avril 2024
Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 juin 2025, n° 24TL00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 21TL20103 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Sous le n° 24TL00276, par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2024, 12 et 14 août 2024, la société à responsabilité limitée Christal, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) de déclarer illégal l’avis favorable rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial le 12 octobre 2023 concernant le projet d’ensemble commercial porté par la société civile immobilière (SCI) Portes des Pyrénées sur le territoire de la commune de Muret ;
2°) d’annuler le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré par le maire de Muret à la SCI Portes des Pyrénées le 9 novembre 2023 pour la réalisation de cet ensemble commercial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024 et 31 octobre 2024, la SCI Portes des Pyrénées, représentée par la SAS Wilhem et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Christal une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la société Christal, représentée par la SCP CGCB et Associés, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la SCI Portes des Pyrénées, représentée par la SAS Wilhem et Associés, demande à la cour de donner acte à la société Christal de son désistement d’instance, de rejeter les demandes de la société Christal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 6 000 euros en application des dispositions du même article.
II.- Sous le n° 24TL00463, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 14 août 2024, la société à responsabilité limitée Christal, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) de déclarer illégal l’avis favorable rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial le 12 octobre 2023 concernant le projet d’ensemble commercial sur le territoire de la commune de Muret ;
2°) d’annuler le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré à la société civile immobilière (SCI) Portes des Pyrénées le 9 novembre 2023 pour la réalisation de cet ensemble commercial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la SCI Portes des Pyrénées, représentée par la SAS Wilhem et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Christal une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la société Christal, représentée par la SCP CGCB et Associés, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la SCI Portes des Pyrénées, représentée par la SAS Wilhem et Associés, demande à la cour de donner acte à la société Christal de son désistement d’instance, de rejeter les demandes de la société Christal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 6 000 euros en application des dispositions du même article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La société civile immobilière (SCI) Portes des Pyrénées a déposé le 27 octobre 2017 auprès des services de la commune de Muret (Haute-Garonne) une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un pôle commercial au sein de la zone d’aménagement concerté dénommée Portes des Pyrénées. Par un premier arrêté du 4 mai 2018, le maire de Muret a opposé un refus à cette demande à la suite de l’avis défavorable émis le 29 mars 2018 par la Commission nationale d’aménagement commercial. Ce refus a été annulé par un arrêt nos 18BX02537, 18BX02544 du 25 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, devenu définitif, enjoignant tant à la commission nationale qu’au maire de Muret de se prononcer à nouveau après un nouvel examen de la demande. Par un second arrêté pris le 9 novembre 2020 après un nouvel avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial le 1er octobre 2020, le maire de Muret a opposé un refus à la demande de la SCI Portes des Pyrénées. Cet arrêté de refus a été annulé par un arrêt n° 21TL20103 du 25 juillet 2023 de la cour administrative d’appel de Toulouse devenu définitif. En exécution de l’injonction prononcée par cet arrêt ordonnant à la commission nationale de délivrer un avis favorable pour ce projet, cette commission a émis, le 12 octobre 2023, un avis favorable au projet et, par un arrêté du 9 novembre 2023, le maire de Muret a délivré le permis de construire sollicité. Par les requêtes susvisées nos 24TL00276 et 24TL00463, la société Christal, qui exploite un commerce à l’enseigne Super U sur le territoire de la commune de Noé (Haute-Garonne), demande l’annulation de ce permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Ces requêtes étant dirigées contre le même arrêté, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. Par des mémoires, enregistrés le 17 juin 2025, la société Christal déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Alors que ces désistements d’instance purs et simples ont été par ailleurs acceptés par la SCI Porte des Pyrénées, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Christal une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Porte des Pyrénées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Christal de ses requêtes nos 24TL00276 et 24TL00463.
Article 2 : La société Christal versera une somme de 2 000 euros à la SCI Portes des Pyrénées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Christal, à la société civile immobilière Portes des Pyrénées, à la commune de Muret, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24TL00276, 24TL00463
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