Annulation 24 novembre 2022
Annulation 8 avril 2026
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 avr. 2026, n° 23DA00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 mars 2024, N° 465036 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910818 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme G… I… de K… L… et Mme H… I… de K… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Engie Green Aquettes une autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc éolien de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes d’Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies.
Par un jugement avant dire droit no 1802810 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif d’Amiens a, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de six ou dix mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre la régularisation, le cas échéant, de l’arrêté du 18 mai 2018, au regard du vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
La préfète de la Somme a délivré le 29 avril 2022 une autorisation unique modificative à la société Engie Green Aquettes.
Par un jugement n° 1802810 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 18 mai 2018 portant autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes d’Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies ainsi que l’arrêté du 29 avril 2022 de la préfète de la Somme portant autorisation unique modificative et a rejeté les conclusions présentées par la société Engie Green Aquettes au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2023, 12 février 2024, 27 février 2024, 26 mars 2024, 9 avril 2024, 17 mai 2024, 8 juillet 2024, 14 novembre 2025, 4 décembre 2025 et 31 décembre 2025, la société Engie Green Aquettes, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) de rejeter la demande de l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme I… de K… L… et Mme I… de K… ;
3°) à titre subsidiaire, de modifier l’autorisation délivrée s’agissant des prescriptions de bridage chiroptérologique ou d’enjoindre au préfet de la Somme d’y procéder ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans l’attente de l’instruction de la demande d’autorisation modificative ;
5°) de mettre à la charge de l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme I… de K… L… et Mme I… de K… une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la demande de première instance était irrecevable faute de notification de la requête au titulaire de l’autorisation en méconnaissance de l’article 25 II du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif aurait dû faire usage de ses pouvoirs au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
- l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme G… I… de K… L… et Mme H… I… de K… n’ont pas d’intérêt pour agir à l’encontre de l’autorisation contestée ;
- le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif dans son jugement du 24 novembre 2022 avait été écarté dans son jugement avant-dire droit du 10 décembre 2020 de telle sorte qu’il ne pouvait plus être de nouveau utilement débattu ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant du volet chiroptérologique n’est pas fondé ;
- les moyens d’appel incident soulevés par l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ne sont pas fondés et en toute hypothèse certains vices peuvent être régularisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2024, 13 février 2024, 9 mars 2024, 29 mars 2024, 2 mai 2024, 12 juin 2024, 26 juillet 2024, 14 novembre 2025, 5 décembre 2025 et 6 janvier 2026, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme G… I… de K… L… et Mme H… I… de K…, représentées par Me Frenoy, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en cas d’annulation du jugement du 24 novembre 2022, d’annuler le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif d’Amiens ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2018 portant autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes d’Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies, et l’arrêté du 29 avril 2022 de la préfète de la Somme portant autorisation unique modificative ;
4°) de mettre à la charge de la société Engie Green Aquettes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d’un intérêt à contester les arrêtés délivrés ;
- le moyen tiré de l’absence de notification du recours au bénéficiaire de l’autorisation est inopérant ;
- l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 27 juillet 2021 a révélé le vice tiré de l’insuffisance du volet chiroptérologique de l’étude d’impact ;
- l’étude de dangers est insuffisante ;
- l’avis du ministre chargé de l’aviation civile est irrégulier ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors que, d’une part, deux parcs situés à moins de cinq kilomètres ont été autorisés et n’ont pas été pris en compte, tout comme le parc de la citerne, d’autre part, les « vallées vertes » n’ont pas été prises en compte alors qu’elles constituent un espace de respiration à préserver, et enfin que les modalités de raccordement au poste source n’ont pas été précisées ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse de l’impact du parc projeté sur les chiroptères ;
- l’étude acoustique est insuffisante en l’absence de prise en compte des parcs contigus et en raison de l’illégalité ou de l’inopposabilité de la norme NFS31-114 sur la base de laquelle elle a été établie ;
- le dossier de demande d’autorisation ne permet pas de s’assurer des capacités financières du pétitionnaire ;
- la communauté de communes compétente n’a pas été consultée en application de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ;
- l’avis des communes d’implantation n’a pas été recueilli en application de l’article R. 512-20 du code de l’environnement ;
- l’avis d’enquête publique préalable à l’arrêté du 18 mai 2018 a fait l’objet d’une diffusion insuffisante ;
- l’avis du commissaire enquêteur n’est pas suffisamment motivé ;
- la seconde enquête publique, qui n’a duré que quinze jours, est irrégulière, inintelligible et insincère ;
- le commissaire enquêteur n’a pas pris en compte ni répondu à l’ensemble des observations émises durant la seconde enquête publique ;
- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet porte atteinte à l’avifaune et aux chiroptères en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- le projet porte atteinte aux paysages en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- le projet porte atteinte à la commodité du voisinage en raison des effets de saturation et d’encerclement qu’il provoque, en particulier sur les villages d’Airaines, Allery, Fay, Fontaine-le-Sec, Frettecuisse et Vergies ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance du principe de précaution ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance des mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l’article L. 220-1 du code de l’environnement et du principe d’égalité ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 11 de la région d’Oisemont du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- les arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne peut être fait usage de l’article L. 181-18 du code de l’environnement qui n’est pas applicable à la présente instance et dès lors que la société pétitionnaire a refusé de prendre en compte les observations de la MRAe.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- la directive 2011/92 UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des transports ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l’arrêté du 27 avril 2000 portant création du service national d’ingénierie aéroportuaire ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Kerjean-Gauducheau pour la société Engie Green Aquettes et de Me Frenoy pour l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres.
Deux notes en délibéré présentées pour l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ont été enregistrées les 13 mars et 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Engie Green Aquettes a déposé le 20 décembre 2016 une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes d’Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies. Par un arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la Somme a délivré l’autorisation unique sollicitée par la société. Par un jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, le tribunal administratif d’Amiens, après avoir écarté les autres moyens tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2018, a sursis à statuer sur la demande présentée par l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme I… de K… L… et Mme I… de K… sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre la régularisation du vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. La société Engie Green Aquettes a transmis son dossier de demande actualisé aux services de la préfecture le 11 mai 2021 ainsi qu’une actualisation de son étude d’impact en date du 27 avril 2021. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a émis un avis le 27 juillet 2021, et une enquête publique complémentaire a été organisée du 2 au 16 décembre 2021 inclus. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Somme a délivré une autorisation environnementale modificative de l’autorisation unique délivrée le 18 mai 2018. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 18 mai 2018 portant autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes d’Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies, et l’arrêté du 29 avril 2022 portant autorisation unique modificative et a rejeté les conclusions présentées par la société Engie Green Aquettes au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Celle-ci relève appel de ce jugement et en demande l’annulation. Par la voie de l’appel incident, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres demandent l’annulation du jugement du 10 décembre 2020 et des arrêtés des 18 mai 2018 et 29 avril 2022.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement avant dire droit que le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de l’insuffisance du volet écologique de l’étude d’impact, notamment s’agissant de la prise en compte des effets du projet sur les chiroptères, n’était pas fondé. Or, statuant après la mise en œuvre des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à nouveau saisi du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude chiroptérologique, le tribunal administratif a jugé dans son jugement du 24 novembre 2022 que l’avis de la MRAe intervenu dans le cadre de la procédure de régularisation avait mis en évidence que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les conséquences du projet sur les chiroptères et a annulé, pour ce motif, les arrêtés préfectoraux des 18 mai 2018 et 29 avril 2022. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen, qui ne portait ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure, était inopérant. La circonstance que l’autorité environnementale, saisie en vue de régulariser le vice ayant justifié la mise en œuvre par le tribunal de la procédure de l’article L. 181-18, ait elle-même estimé que l’étude d’impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent le moyen formulé à nouveau par les requérants dans cette instance, ne suffit pas à considérer qu’il a été révélé par la procédure de régularisation.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 24 novembre 2022, la société Engie Green Aquettes est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen, qui était inopérant dans le cadre de l’instance reprise après la mise en œuvre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour annuler les arrêtés préfectoraux des 18 mai 2018 et 29 avril 2022.
Il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation de l’autorisation environnementale, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux qui ont été expressément écartés par le jugement avant dire droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. En outre, alors même que dans cette hypothèse l’effet dévolutif de l’appel a pour effet que la cour doit se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants de première instance et écartés par le jugement avant dire droit, lorsqu’un requérant de première instance présente devant la cour des conclusions incidentes tendant à l’annulation du jugement avant dire droit, celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de l’appel principal.
Sur le cadre juridique du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (…) au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…) ». Sous réserve des dispositions de l’article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014, y compris, comme en l’espèce, en ce qui concerne les demandes d’autorisation unique régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 et dont la délivrance est intervenue postérieurement à cette date.
En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Si, en application du 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes autorisations uniques déposées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 impose l’application à la date de sa délivrance.
En second lieu, l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l’autorisation unique vaut permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017, que l’autorisation environnementale, contrairement à l’autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l’autorisation unique dont la demande a été régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et pour laquelle le 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 impose l’application du régime de l’ordonnance du 20 mars 2014 à la date de sa délivrance, et alors même qu’elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu’elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En premier lieu, lorsqu’une requête collective est présentée, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas intérêt à agir n’entache pas d’irrecevabilité la requête dès lors que l’un d’eux justifie d’un tel intérêt.
D’une part, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 181-3 de ce code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Parmi ces intérêts, l’article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients « pour la commodité du voisinage, (…) pour la protection (…) des paysages (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. (…) Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement » (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifie (…) d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
Il ressort de l’article 2 des statuts de l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles que cette association a pour objet « la protection de l’environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui y sont liés », notamment « sur le territoire des communes de la communauté de communes Somme Sud-Ouest (CC2SO) », dont sont membres les communes d’Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies. Aux termes du même article, l’association « s’efforcera de (…) lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les projets et installations de parcs d’aérogénérateurs industriels (dits parcs éoliens) ».
Contrairement à ce que soutient la société appelante, ces stipulations définissent avec une précision suffisante l’objet et le périmètre d’action de l’association. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le projet, qui comporte un parc de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison, prend place sur le territoire des communes d’Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies, incluses dans le champ géographique d’intervention de l’association. Compte tenu des caractéristiques du projet, de son lieu d’implantation et des incidences qu’il est susceptible d’entraîner sur le paysage, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 mai 2018. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des autres requérantes de première instance, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt pour agir de l’association demanderesse.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la contestation de l’arrêté du préfet de la Somme du 18 mai 2018, devenu autorisation environnementale, est régie par les dispositions du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, lesquelles ne prescrivaient pas, à la date de l’introduction de la demande de première instance, de notification préalable du recours dirigé contre une telle autorisation. Il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’une telle notification.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté du 18 mai 2018 :
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement du 10 décembre 2020, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 18 mai 2018.
Sur la composition du dossier de demande :
En ce qui concerne l’avis du ministre chargé de l’aviation civile :
Aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile (…) lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l’article L. 6352-1 du code des transports ;(…) ». Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense (…) ».
L’avis du ministre chargé de l’aviation civile a été signé le 13 janvier 2017 par M. D… E…, technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile au sein de la délégation Picardie de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord. Ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée du 5 septembre 2016 du directeur de la sécurité de l’aviation civile, lui-même bénéficiaire d’une délégation de signature régulière de la part du ministre chargé de l’aviation civile résultant des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Cette délégation précise que M. E… a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, dans la limite de ses attributions, lesquelles comprennent notamment la préparation des avis aux préfets sur les dossiers obstacles. Un nouvel avis a été rendu le 27 janvier 2020, signé par M. B… F…, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, lequel bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et marchés à l’exclusion des décrets dans la limite des attributions du service national d’ingénierie aéroportuaire. Ce service est chargé, selon l’arrêté du 27 avril 2000 portant création du service national d’ingénierie aéroportuaire dans sa version en vigueur, « de missions de conseil et d’ingénierie publique pour les ouvrages complexes ou techniques des aérodromes civils et militaires et, en tant que de besoin, pour les immeubles bâtis ou non bâtis du domaine public ou privé de l’État ou utilisés par l’État pour ses missions en matière aéronautique. Il exerce à titre principal des missions dans les domaines suivants : aménagement et planification, chaussées, bâtiments, installations, équipements et réseaux, énergie et balisage, environnement et développement durable, servitudes. Au sein de la direction générale de l’aviation civile, il intervient en assistance au pilotage de la politique immobilière et comme opérateur pour sa mise en œuvre ». Cette délégation a été consentie par M. A… C…, directeur adjoint du transport aérien à la direction générale de l’aviation civile, lui-même bénéficiaire d’une délégation de signature régulière par l’effet du I de l’article 6 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer et du décret précité du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité des avis émis par le ministre chargé de l’aviation civile, en raison de l’incompétence de leurs signataires, doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis du ministre chargé de la défense :
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 16 du jugement du 10 décembre 2020, d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du ministre chargé de la défense.
En ce qui concerne la consultation des communes et de leurs groupements :
Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) / 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article R. 512-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la communauté de communes Somme Sud-Ouest a été créée à compter du 1er janvier 2017 par arrêté du préfet de la Somme du 22 décembre 2016, soit postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’avis de cette personne publique dans le dossier de demande déposé doit être écarté. En tout état de cause, cet établissement public de coopération intercommunal a été saisi pour avis par la préfète de la Somme le 12 août 2021 et rendu un avis défavorable sur le projet qui a été joint au dossier d’enquête publique complémentaire réalisée du 2 au 16 décembre 2021.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet porté par la société Engie Green Aquettes a été présenté aux conseils municipaux des communes d’Allery et de Heucourt-Croquoison le 11 octobre 2016 et de Vergies le 4 octobre 2016, et que ces communes ont fait part de leur avis favorable au projet. Dès lors, à supposer même que ces trois communes n’aient pas été consultées dès l’ouverture de l’enquête publique, cette irrégularité n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dans les circonstances de l’espèce, elle n’a en outre pas nui à la complète information de la population. Au demeurant, les trois communes concernées ont été saisies d’une telle demande par la préfète de la Somme le 12 août 2021, soit avant l’intervention de l’arrêté du 29 avril 2022 portant autorisation unique modificative. Le moyen tiré de l’absence d’avis des communes d’implantation du projet doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les capacités et garanties techniques et financières :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « la délivrance de l’autorisation (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-17 lors de la cessation d’activité ». Selon le 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date du 20 décembre 2016, la demande d’autorisation doit mentionner « Les capacités techniques et financières de l’exploitant ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine le mettant à même de mener à bien la réalisation de son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de l’instruction que la société Engie Green Aquettes appartient à la société Compagnie du Vent, qui est une filiale de la société Engie. Le projet a été évalué à 46,5 millions d’euros, avec un apport de fonds propres pour 20 à 25% et un recours à l’emprunt pour le surplus. La société Engie Green Aquettes a produit une lettre d’engagement de la part de la société Compagnie du Vent, datée du 6 juin 2017, qui a été jointe au dossier soumis à enquête publique et qui atteste de la mise à disposition des fonds nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet. Cette société justifiait qu’elle disposait, au moment du dépôt du dossier de demande, de fonds propres à hauteur de 150 millions d’euros lui permettant d’assumer l’entièreté du coût du projet en cas de refus d’emprunt. Elle produisait également une preuve de solidité bancaire de nature à rendre crédible le recours à l’emprunt. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières de la société pétitionnaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 42 à 48 de leur jugement du 10 décembre 2020, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante présentation des garanties financières constituées en vue du démantèlement du parc, de l’insuffisante présentation des modalités de démantèlement du parc éolien et de la méconnaissance de l’article 6 du décret du 2 mai 2014.
Sur la complétude de l’étude d’impact :
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 29 du jugement du 10 décembre 2020, d’écarter le moyen tiré de l’inexactitude de l’étude d’impact en ce qu’elle fait référence au schéma régional éolien Picardie.
En deuxième lieu, l’étude d’impact expose une liste de l’ensemble des parcs éoliens en fonctionnement, autorisés ou en instruction situés à proximité du site d’implantation projeté, et mentionne l’existence des parcs éoliens des Havettes et des Mottes. Cette liste est complétée de plans et d’une étude paysagère permettant de situer les différents parcs au regard du projet envisagé et d’apprécier leurs effets cumulés. Si le parc de la citerne n’est en effet pas mentionné dans cette étude, et n’est pas pris en compte au titre des effets cumulés du projet avec les parcs environnants, il ne résulte pas de l’instruction que la demande relative à ce projet ait été suivie d’effets.
En troisième lieu, contrairement aux allégations de l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres, l’étude d’impact expose la situation du parc projeté au regard des « vallées vertes », qualifiées de paysages emblématiques par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Picardie. L’étude précise ainsi que le projet se situe en bordure de ces vallées au sud. Les photomontages produits dans l’étude paysagère font également apparaitre le projet et son insertion au regard de ce paysage. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte de l’état initial du site doit être écarté.
En troisième lieu, aucun texte n’imposait que l’étude d’impact comporte des indications relatives aux modalités de raccordement de l’installation de production d’électricité aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, ce raccordement incombant aux gestionnaires de ces réseaux et relevant d’une autorisation distincte.
En quatrième lieu, il résulte du volet écologique de l’étude d’impact que, s’agissant des chiroptères, des prospections de terrain ont été réalisées du 23 avril 2015 au 23 juin 2016 couvrant un cycle biologique complet. Un suivi en altitude a été réalisé du 1er au 30 novembre 2015 puis du 16 au 30 octobre 2016 au moyen d’un mât de mesure équipé de deux micros installés en bas et en haut. Au moins treize espèces de chauves-souris ont été recensées dans l’aire d’étude rapprochée, et six-mille-cinq-cent-quatre-vingts contacts ont été enregistrés. L’étude a analysé les impacts et les effets du projet sur les espèces recensées, qui sont présentés par espèces et dans un tableau d’ensemble. Le pétitionnaire a également précisé les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées, et l’impact résiduel du projet compte tenu de ces mesures. Lors de l’actualisation de l’étude d’impact, une écoute supplémentaire a été réalisée ainsi qu’une analyse des effets cumulés avec les autres projets dans un rayon de vingt kilomètres autour de l’aire d’étude pour prendre en compte l’évolution du nombre d’éoliennes dans le secteur. Cette étude actualisée conclut que l’évolution du site ne remet pas en cause les conclusions émises en 2016 s’agissant des effets et des impacts du projet. Si la MRAe a regretté que cette étude actualisée ne se base que sur une seule écoute, elle n’en a toutefois pas remis en cause la méthodologie ni les résultats et a émis un avis au regard des résultats obtenus en 2016. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du volet écologique de l’étude d’impact, s’agissant des chiroptères, doit être écarté.
En cinquième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au points 34 et 36 du jugement du 10 décembre 2020, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance du volet écologique de l’étude d’impact s’agissant de l’avifaune.
En sixième lieu, si l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la présentation des mesures compensatoires proposées pour réduire l’impact du projet sur l’environnement, elles n’assortissent cette allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la modélisation de l’impact sonore a été réalisée selon les prescriptions de la norme NFS 31-114 dans sa version alors en vigueur. Les résultats ont été interprétés au regard des seuils fixés par les dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé. Contrairement à ce que soutiennent l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres, cette étude d’impact sonore a pu se fonder régulièrement sur les prescriptions de la norme NFS 31-114 dès lors que les dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé y faisaient explicitement référence à la date à laquelle l’étude a été réalisée et qu’elles ont été reprises par le protocole de mesure acoustique approuvé par le ministre chargé des installations classées pour l’application des dispositions résultant de l’arrêté du 10 décembre 2021 susvisé. En outre, si ce protocole et ces dispositions ont été annulés pour un motif de procédure par la décision n°465036 du Conseil d’État en date du 8 mars 2024, cette dernière a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 dans leur version faisant directement référence à la norme NFS 31-114.
D’autre part, il résulte de l’instruction que cette étude acoustique a été réalisée à partir de mesures effectuées du 23 septembre au 11 octobre 2016 à partir de huit points correspondants aux secteurs habités les plus proches du projet, dont aucun ne se situe à moins de six-cents mètres. L’impact sonore du projet a fait l’objet d’une modélisation prévisionnelle dont l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ne remettent pas sérieusement en cause les résultats. L’étude a conclu que, compte tenu de la mesure de bridage proposée, les niveaux d’émergence sonores seront respectés. Par ailleurs, elle indique qu’il n’existe aucun effet cumulé au-delà d’un rayon de deux kilomètres. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un parc ait été autorisé dans ce rayon depuis la réalisation de cette étude, qui n’avait dès lors pas à être actualisée à la suite du jugement avant-dire droit du 10 décembre 2020. Enfin, les arrêtés contestés ont prescrit la mise en œuvre du plan de bridage proposé par l’exploitant. Aucune insuffisance de l’étude d’impact n’est dès lors caractérisée à ce titre.
Sur la complétude de l’étude de dangers :
Aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ».
Il résulte de l’instruction que le risque incendie des éoliennes, des postes de livraison ou du transformateur a été traité par la société pétitionnaire dans son étude d’impact. Si ce risque a été exclu de l’étude détaillée des risques en raison de sa faible intensité, les requérants n’établissent aucune insuffisance de l’étude de dangers à ce titre en se bornant à produire divers articles de presse relatant la survenue de feux de champ dans le secteur d’implantation du projet en litige.
Sur l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « (…) II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. (…) / III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage (…) ». En vertu des dispositions de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au 1° de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au 2° de ce même article, est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
Aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement dans sa version applicable en l’espèce : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l’urbanisme. Pour l’exercice de cet appui, par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à l’article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans la région et les départements d’Ile-de-France et à l’article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale ».
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la DREAL, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dont l’organisation et les modalités d’intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu’elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 du code de l’environnement, de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
En l’espèce, la MRAe des Hauts-de-France s’est prononcée, en dernier lieu, sur le projet éolien en litige par un avis en date du 27 juillet 2021, qui a été joint au dossier d’enquête publique complémentaire. La préfète de la Somme, au vu de cet avis, a délivré une autorisation unique modificative à la société Engie Green Aquettes le 29 avril 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que cet avis aurait été rendu dans des conditions ne répondant pas aux exigences de la directive précitée et sans que l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ne puissent utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient un précédent avis rendu par l’autorité environnementale le 27 novembre 2017. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la MRAe s’est prononcée sur la base d’une étude d’impact incomplète car ne comprenant pas les effets cumulés du parc en litige avec le parc des Havettes et celui des Mottes, Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis de l’autorité environnementale doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la participation du public :
En ce qui concerne les stipulations de la convention d’Aarhus :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I (…) ». Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale. ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations produisent des effets directs dans l’ordre juridique interne.
Si les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus prévoient la mise en œuvre d’une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l’environnement, notamment lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser des activités du type de celles énumérées à l’annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n’impose pas qu’elle intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d’une décision au motif de l’absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le projet éolien en litige a été présenté aux conseils municipaux des communes de Vergies en mai et juin 2014, et d’Allery et d’Heucourt-Croquoison respectivement en août et juin 2015. Une nouvelle présentation du projet a eu lieu devant les conseils municipaux de ces mêmes communes en septembre et octobre 2016. Par ailleurs, le projet a également été présenté aux propriétaires exploitants en septembre 2015 puis en octobre 2016. Une exposition publique du projet pour les habitants des communes d’implantation a été organisée une première fois en juillet 2015, puis en novembre et décembre 2016. Les modalités d’information du public sur le projet en cause, ainsi que son association à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 8 janvier au 8 février 2018, lui ont ainsi permis, en l’espèce, d’être informé avant même l’engagement du processus décisionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus auraient été méconnues doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la première enquête publique :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’enquête publique a été publié dans le Courrier Picard et l’Action agricole picarde, publications locales diffusées dans le département de la Somme. Si cette dernière publication est destinée aux agriculteurs et ne comporte que 3 130 abonnés, ces caractéristiques ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à méconnaître les modalités de publicité définies par l’article R. 123-11 du code de l’environnement, dès lors que le secteur d’implantation du projet, dans lequel se situent les communes concernées par l’enquête publique, est à dominante agricole.
En second lieu, le commissaire enquêteur, après avoir analysé l’ensemble des observations du public, a relevé la précision des réponses de la société pétitionnaire aux remarques et compléments d’information demandés par l’autorité environnementale et la sincérité de ses réponses aux observations émises, a indiqué que les observations dans leur globalité ne sont pas suffisamment étayées et que le thème le plus évoqué concerne la réception des ondes hertziennes, a émis un avis favorable au projet assorti de deux recommandations. Son avis est dès lors suffisamment motivé.
En ce qui concerne la seconde enquête publique :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-23 du code de l’environnement : « Lorsqu’une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l’article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l’environnement. L’enquête complémentaire, d’une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.(…). » Il résulte de ces dispositions qu’une enquête publique complémentaire dure quinze jours. L’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ne sont dès lors pas fondées à soutenir que la durée de l’enquête publique complémentaire réalisée à la suite du jugement du 10 décembre 2020 était insuffisante.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’enquête publique était « inintelligible » en raison de la multiplicité des liens hypertextes à consulter pour prendre connaissance de l’ensemble du dossier soumis à enquête publique, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres n’établissent pas que l’enquête publique est irrégulière, alors au demeurant que 538 observations ont été présentées.
En dernier lieu, il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter, une enquête destinée à permettre non seulement au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a analysé les cinq-cent-trente-huit observations produites lors de l’enquête publique complémentaire en les répartissant en douze thèmes et 59 sous-thèmes, a présenté les réponses du pétitionnaire et a lui-même commenté ces réponses. L’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres n’établissent pas que des observations n’auraient pas été analysées ni prises en compte. Le moyen présenté en ce sens doit dès lors être écarté.
Sur l’absence de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Enfin, d’après l’article L. 411-2-1 code de l’environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Engie Green Aquettes une autorisation unique, délivre à cette société une dérogation « espèces protégées ». Le moyen tiré de ce que cette dérogation ne pouvait pas être délivrée dès lors que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur est dès lors inopérant.
D’autre part, s’agissant de l’avifaune, le moyen tiré de ce que la réalisation du parc éolien en litige va entraîner la destruction, l’altération ou la dégradation de l’habitat naturel de la Linotte Mélodieuse, du Bruant proyer et du Bruant jaune n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. S’agissant des chiroptères, le projet va s’implanter sur un secteur constitué de parcelles agricoles bordé au nord et au sud par des boisements. Deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristiques se situent à trois-cents et six-cents mètres de l’aire d’étude immédiate du projet. Lors des prospections réalisées entre avril 2015 et juin 2016, treize espèces de chauves-souris ont été recensées au sein de cette aire d’étude, avec six-mille-cinq-cent-quatre-vingts contacts, soit vingt-cinq contacts par nuit. L’activité est ainsi qualifiée de forte autour des boisements et des haies et de faible voire nulle sur les milieux ouverts de culture. Le niveau d’activité tout comme le nombre d’espèces recensées a été confirmée lors de l’actualisation du volet écologique de l’étude d’impact en 2021. Cette étude d’impact retient ainsi un niveau de sensibilité prévisible fort s’agissant de la Pipistrelle commune, moyen s’agissant de la Sérotine commune et faible pour les autres espèces. Eu égard au positionnement de quatre éoliennes, implantées à moins de 200 mètres en bout de pâle d’un boisement, la société pétitionnaire a proposé de limiter le risque de collision par la mise en place d’un plan de bridage pour l’ensemble des éoliennes du projet de mi-mai à mi-octobre, du coucher du soleil jusque 1 h avant le lever du soleil, pour une température supérieure à 10 °C et une vitesse de vent inférieure ou égale à 6 m/s. Ces modalités ont été reprises à l’article 2.3.3 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2022. Toutefois, elles ne permettent, suivant l’avis de la MRAe qu’une protection de de 71,6% de l’activité des chauves-souris durant toute l’année. Compte tenu de sa nature et de son ampleur limitée, cette mesure ne permet donc pas d’atténuer le risque résultant du projet de telle manière qu’il ne constituerait plus qu’un risque résiduel, globalement faible pour l’activité chiroptérologique.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’avis de la MRAe qu’une protection supérieure à 86,2 % pourrait être atteinte en appliquant le bridage sur une période allant de début mars à fin novembre, de 1 h avant le coucher du soleil jusqu’à 1 h après le lever, pour une température supérieure à 7°C et une vitesse de vent inférieure ou égale à 6 m/s. Il y a lieu, dans ces circonstances, et afin de préciser et renforcer ces prescriptions, de modifier l’article 2.3.3 de l’arrêté litigieux à l’effet d’imposer cette mesure.
Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction s’imposant à l’exploitant ne présenteraient pas des garanties d’effectivité telles qu’elles ne permettraient pas de diminuer le risque pour les espèces de chiroptères protégées ici concernées à un niveau insuffisamment caractérisé, il n’apparaît pas que le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » se serait imposé.
Sur l’illégalité de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement :
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 60 à 66 du jugement du 10 décembre 2020, d’écarter le moyen tiré de l’illégalité de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé.
Sur les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et la méconnaissance des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages :
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale d’apprécier, sous le contrôle du juge, les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement tenant à la protection des paysages. À cet effet, elle se doit d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il résulte de l’instruction que le projet prend place sur le plateau agricole du Vimeu. Ce site est majoritairement occupé par des paysages ouverts de grandes cultures, entaillés au nord par les vallées affluentes de la Somme et au sud par les vallées du Liger et de la Bresle. Ce paysage qui ne bénéficie d’aucune protection et ne présente pas de caractère particulièrement typique ou remarquable, est déjà marqué par la présence de 40 parcs éoliens dans un rayon de vingt kilomètres. Il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages produits à l’instance, que l’impact du projet du parc éolien en litige sur le paysage serait excessif.
En ce qui concerne la commune d’Heucourt-Croquoison, quand bien même les éoliennes E5 et E7 seront visibles en bout de pâle depuis l’entrée ouest du village, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages produits à l’instance, et alors que le projet sera distant de plus de 1700 mètres et que le village se situe en contrebas d’un plateau, que l’impact du projet en litige sur ce village serait excessif.
En ce qui concerne l’atteinte au patrimoine :
Il appartient au juge de plein contentieux, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. À ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
Il résulte de l’instruction que l’église et le cimetière d’Heucourt-Croquoison, inscrits au titre des monuments historiques, dominent le village et s’installent sur un promontoire qui constitue un belvédère ouvert sur un paysage de grande culture qui ne présente pas de caractère particulièrement typique ou remarquable. Le projet sera implanté à une distance allant de neuf-cents à mille-huit-cents mètres et il résulte des photomontages produits que les éoliennes E4, E5 et E6 seront en covisibilité directe avec ce monument, depuis le parvis de l’église et son cimetière. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que le monument n’est pas entretenu et nécessite une réhabilitation, et que l’étude d’impact a qualifié l’impact sur le site de faible, aucun effet significatif sur la conservation de ce monument n’est caractérisé. En outre, si le parc en litige est situé pour partie à moins d’un kilomètre de l’église d’Heucourt-Croquoison, il ne résulte pas de l’instruction que la confrontation du projet avec cet élément du patrimoine soit de nature à affecter l’identité paysagère des lieux.
En ce qui concerne l’atteinte à la commodité du voisinage ;
D’une part, la circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
S’agissant de la commune d’Allery, il résulte de l’instruction que le projet en litige augmentera de 33° la somme des angles interceptés par des éoliennes entre 5 à 10 kilomètres et que la somme des angles interceptés de 0 à 10 kilomètres sera de 199° en incluant le parc des Havettes et le parc des Mottes. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune conserve au nord un angle de respiration de 144° dans un rayon de 0 à 10 kilomètres, et que le projet sera en partie masqué par la végétation alors que le village s’étend au sein d’un vallon encaissé. L’effet allégué de saturation visuelle résultant du projet en litige n’est dès lors pas caractérisé.
S’agissant de la commune d’Airaines, il résulte de l’instruction que le projet en litige augmentera de 9° la somme des angles interceptés par des éoliennes entre 5 à 10 kilomètres et que la somme des angles interceptés de 0 à 10 kilomètres sera inchangée, en incluant le parc des Havettes et le parc des Mottes, sans modifier l’angle de respiration maximal de 89°. Il résulte des photomontages que le projet sera masqué par le relief, la végétation et les habitations depuis le centre bourg, quand bien même il sera perçu de biais en arrière-plan des boisements depuis la cité Notre-Dame, la cité Saint-Denis et le lotissement d’habitations. L’effet allégué de saturation visuelle résultant du projet en litige n’est dès lors pas caractérisé.
S’agissant des communes de Fray, de Fretecuisse, de Vergies et de Fontaine-le-Sec, il ne résulte pas des photomontages et plans produits, et en l’absence de toute étude d’encerclement, que le projet entrainera un effet de saturation visuelle, eu égard à la végétation entourant les villages et à la topographie des lieux.
D’autre part, contrairement à ce que font valoir l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment de ce qui a été dit précédemment sur le plan de bridage acoustique, que le projet serait susceptible d’être à l’origine de nuisances sonores excessives pour les riverains, y compris en prenant en compte les effets cumulés avec les parcs voisins.
En ce qui concerne l’atteinte à l’avifaune et aux chiroptères :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 59 à 61, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ne sont pas fondées à soutenir que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères ou à l’avifaune au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, sous réserve de la modification du plan de bridage telle que décidée par le présent arrêt.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 54 à 73 que l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ne sont pas fondées à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ni des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, ni en tout état de cause, de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la région de Oisemont. Pour les mêmes motifs, les arrêtés préfectoraux en litige ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la méconnaissance de l’article L. 220-1 du code de l’environnement, du principe de précaution et du principe d’égalité entre les citoyens :
Aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’environnement : « L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. / Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ».
Si l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement, le principe de précaution et le principe d’égalité tel que garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, elles se bornent à faire état de la concentration des parcs éoliens dans leur secteur et du caractère intermittent de la production d’énergie d’origine éolienne, sans fournir d’élément précis et probant à l’appui de leurs allégations. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les travaux ou le fonctionnement des aérogénérateurs seraient susceptibles d’occasionner des dommages graves et irréversibles à l’environnement. Leurs moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Sur la méconnaissance de l’orientation d’aménagement :
La communauté de communes Somme Sud-Ouest a approuvé, le 2 février 2026, son plan local d’urbanisme intercommunal de la région de Oisemont qui avait été prescrit le 2 octobre 2015. Si celui-ci comprend une orientation d’aménagement et de programmation préconisant le recul de toute nouvelle éolienne de 1 000 mètres par rapport aux habitations, la méconnaissance, par le préfet de la Somme, de ces dispositions, approuvées postérieurement à l’arrêté préfectoral du 18 mai 2018 en litige, ne peut être utilement invoquée.
Sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
En se bornant à se référer à une recommandation émise par le commissaire enquêteur s’agissant de l’orientation des flashs de balisage des éoliennes, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres n’établissent pas que le projet a été autorisé en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Somme des 18 mai 2018 et 29 avril 2022 et que la société Engie Green Aquettes est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 24 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Engie Green Aquettes et par l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802810 du tribunal administratif d’Amiens du 24 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : L’article 2.3.3 de l’arrêté du 29 avril 2022 relatif à la protection des chiroptères est modifié dans les conditions prévues au point 60 du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement avant dire-droit n° 1802010 du tribunal administratif d’Amiens du 10 décembre 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme I… de K… et Mme I… de K… L… en première instance et devant la cour sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Engie Green Aquettes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Green Aquettes, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme G… I… de K… L…, Mme H… I… de K… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Décret n°2010-687 du 24 juin 2010
- Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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