Rejet 8 novembre 2024
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 25NC00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2024, N° 2408192 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408192 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B, représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le premier juge a commis une erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 4 octobre 2024 pour des faits de violences aggravées et de détention de faux documents administratifs. Par un arrêté du 28 février 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur qui aurait été commise par le premier juge dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué être en France depuis deux ans, sans en justifier. Par ailleurs, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières et, en concubinage, sans enfant à charge, il est connu défavorablement des services de police pour avoir commis des violences à l’encontre de sa compagne. Dans ces conditions, en l’absence d’élément supplémentaire et en admettant même que la mise en cause dont il fait l’objet ne suffit pas à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à l’absence de liens intenses et stables sur le territoire, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chaib.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,SC
La greffière,
M. C
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