Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NC00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 octobre 2025, N° 2502432 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502432 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de produire l’entier dossier médical sur la base duquel l’avis du collège de médecins du 31 janvier 2025 a été émis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il n’a pas pu être assisté d’une personne de son choix lors de sa convocation devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il n’est pas établi que collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi, ni qu’il était régulièrement composé, que la signature des médecins était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet et imprécis ;
- le préfet s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin alors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu notification de la décision rejetant sa demande d’asile ;
- il s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’il serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 novembre 2023, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 24 septembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisamment adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par M. A… et notamment au moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de son droit d’être entendu au point 23 de son jugement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de l’irrégularité de sa composition, de l’absence de signature de l’avis rendu et du caractère incomplet et imprécis de cet avis, du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’ OFII. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 6 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016, applicable à l’étranger ayant formulé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade : « Pour l’établissement de son rapport médical, (…) Le médecin de l’office, (…) peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Pour l’établissement de l’avis, (…) Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 janvier 2025, que M. A… n’a été convoqué pour examen qu’au stade de l’élaboration du rapport et non au stade de l’élaboration de l’avis. Contrairement à ce qui est prévu en cas de convocation devant le collège de médecins, aucune disposition n’impose que l’étranger, qui formule une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, puisse être assisté par un médecin de son choix ou un interprète lorsqu’il est convoqué, pour examen par le médecin en charge de l’élaboration du rapport à destination du collège des médecins de l’OFII. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un interprète lors de sa convocation par le seul médecin rapporteur.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 janvier 2025 selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une leucémie myéloïde chronique. Si les nombreux documents médicaux produits par le requérant établissent que son état de santé rend nécessaire la poursuite de traitements et d’un suivi médical, ces documents ne comportent toutefois aucune indication sur les soins disponibles en Arménie et ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays. La production d’un rapport d’une organisation non-gouvernementale daté de 2019 relatif au traitement des cancers en Arménie, qui est d’ordre général, ne permet pas davantage d’établir qu’un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle dont il bénéficie en France ni, par suite, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard d’autres dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de son état de santé, de la présence de son épouse et de ses enfants mineurs, de leur scolarisation et de l’état de santé de l’un d’entre eux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de dix-huit mois à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, et alors que l’épouse de M. A… fait également l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité est confirmée par une ordonnance de ce jour, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. En outre, si M. A… invoque l’état de santé de l’un de ses enfants, il ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé justifierait qu’il se maintienne durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A…, a constaté le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l’intéressé et la fin de son droit au maintien sur le territoire français. Il a ensuite examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 janvier 2025, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, la décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et, notamment, qu’il ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen et de l’erreur de droit à s’être cru à tort en situation de compétence liée doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. A… a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de ces demandes, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. A… ne se prévaut d’aucun élément supplémentaire qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs, l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l’Arménie est au nombre des pays d’origine sûrs.
En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien d’un ressortissant étranger originaire d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée prend fin dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, c’est-à-dire à la date d’édiction de cette décision et non à la date de sa notification. En l’espèce, le requérant, ressortissant arménien dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision de l’OFPRA du 30 décembre 2024 rejetant sa demande. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A…, à la date de l’arrêté en litige il n’avait plus de droit au maintien sur le territoire et le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que sa situation personnelle et familiale justifiait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et, en tout état de cause, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il ne fournit aucun élément de nature à attester de craintes de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine a procédé à l’examen de la situation de l’intéressé et ne s’est pas estimé, à tort, lié par la décision de l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, si M. A… soutient qu’en cas de retour en Arménie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison d’un ancien conflit familial, la seule production de son récit d’asile, de son dossier de demande d’asile et de quelques photographies ne permet pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a indiqué que M. A… pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou tout pays où il établit être légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, M. A…, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que l’Arménie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance du droit de M. A… d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16 de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
L’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. A… en France, vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi et qu’il a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
D’autre part, la décision portant interdiction de retour en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre, cette réserve n’étant prévue, lorsque l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, que par les dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis moins de dix-huit mois à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, en dehors de sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et alors que sa situation personnelle et familiale, telle que rappelée au point 12 de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme faisant obstacle à ce qu’une telle interdiction soit prononcée à son encontre, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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