Rejet 13 juin 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25BX01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2025, N° 2501613 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501613 du 13 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Heilmann, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 23 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’une incompétence de leur signataire ; la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
S’agissant de la décision portant remise aux autorités espagnoles :
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été informé de la possibilité d’avertir son consulat et d’être assisté par la personne de son choix ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entaché d’’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été édictée en dépit de la mesure de contrôle judiciaire lui faisant interdiction de sortie du territoire national ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle repose sur une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002295 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
M. D…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1999, est entré en France pour la dernière fois le 24 avril 2025. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de violences, le préfet de la Vienne, par un premier arrêté du 23 mai 2025, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… relève appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002295 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 août 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, M. D… reprend en appel son moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes en soutenant que la délégation consentie à Mme C… A…, signataire des arrêtés en litige, était extrêmement large. Toutefois, par un arrêté n° 2024-SG-SGAD-011 en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2024-11-25-00003 de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme C… A…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, l’ensemble des décisions relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ; (…) ».
6.
Le requérant fait valoir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable alors qu’il fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction de sortie du territoire national. Toutefois, cette mesure de contrôle judiciaire a été prise postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté assignant M. D…, à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa légalité. Le moyen doit donc être écarté.
7.
En dernier lieu, M. D…, reprend ses autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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