Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 25LY00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414986 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 27 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité fautive de ce refus et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle.
Par un jugement nos 2303144-2303432 du 19 novembre 2024, le tribunal, après avoir joint les demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision et rejeté le surplus.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Vibourel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 27 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la préfète du Rhône a méconnu les article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’illégalité fautive du rejet de sa demande de titre de séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 15 janvier 2025 M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1991, est entré sur le territoire français le 14 juin 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 6 février 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions du 15 mai 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2018, le préfet de l’Ain a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait présentée pour raison de santé et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 16 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 juillet 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande pendant plus de quatre mois par l’administration, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2023 et de condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de l’illégalité fautive du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. La présence en France depuis huit ans de M. B…, sa période d’emploi du mois d’octobre 2017 au mois d’août 2021 et la naissance le 11 août 2020 d’un enfant issu de sa relation avec une ressortissante angolaise en situation régulière sur le territoire français ne caractérisent pas des circonstances particulières justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au vu des mêmes éléments, la préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
4. Pour le surplus, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
5. Dès lors que la décision du 27 juillet 2023 n’est affectée d’aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 2303144. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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