Rejet 3 décembre 2024
Rejet 15 avril 2025
Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 25PA00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00001 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024, N° 2419556/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2419556/1-2 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. A, représenté par Me Boiardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre le préfet de police de Paris à lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997 sous réserve que Me Boiardi renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judicaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 15 décembre 1995 est entré sur le territoire français le 4 septembre 2016 muni d’un titre de séjour mention « étudiant » pour obtenir une licence en mathématiques. Il a, toutefois, interrompu ses études pour devenir auto-entrepreneur et créer sa propre entreprise de nettoyage de chantiers. Il a ainsi opéré un changement de statut en demandant un certificat de résidence mention « commerçant » qui lui a été accordé le 19 novembre 2021 par le préfet de police de Paris. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « commerçant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d’existence suffisants, qui n’est pas prévue pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soit opposée. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour. L’absence d’effectivité de l’activité peut se déduire non pas du résultat d’exploitation mais d’un chiffre d’affaires nul ou particulièrement faible.
5. Pour refuser le renouvellement sollicité devant lui, le préfet s’est fondé sur l’existence d’ « un doute sérieux quant à la viabilité économique » de l’activité professionnelle du requérant et sur le fait « qu’il ne justifie pas de ressources régulières et suffisantes ». Si ces motifs ne sont ne sont pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier le refus de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police de Paris a demandé, devant les premiers juges que le motif tiré du défaut d’effectivité de l’activité exercée soit substitué à celui initialement retenu. Alors que M. A ne conteste pas qu’il ne tire aucune ressource de son activité de commerçant et que, sur les deux années précédentes, son chiffre d’affaires était nul c’est à bon droit que les premiers juges ont substitué ce motif au motif initialement retenu. Le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu’il a travaillé en qualité de chauffeur VTC de manière discontinue entre novembre 2022 à juin 2024, qu’il a créé le 5 octobre 2020 une entreprise de nettoyage de chantiers qui n’a généré aucune ressource depuis sa création. Il allègue, sans l’établir, que ses frère et sœurs résident régulièrement en France. Au regard de la faible insertion professionnelle du requérant et de l’absence d’attaches familiales établies en France, le préfet de police de Paris n’a pas porté atteinte au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale en France au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et mentionne que M. A ne présente aucune ressource issue de son activité professionnelle depuis deux ans avec un chiffre d’affaires nul, qu’il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative ne se serait pas livrée à un tel examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire doit être écarté. Doit également être écarté, au vu de cette motivation, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise sans examen particulier de la situation de l’intéressé.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette mesure n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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