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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 août 2025, n° 25BX01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 février 2025, N° 2405849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Par le jugement n° 2405849 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’aucun document n’accompagne l’arrêté permettant de vérifier l’effectivité de la délégation de signature dont se prévaut Madame B F et il n’est aucunement démontré que les personnes précédant cette dernière dans la hiérarchie préfectorale étaient absentes ou empêchées le 19 juillet 2024, date de signature de l’arrêté ;
— l’arrêté ne détermine pas précisément le pays de destination.
— l’arrêté est inexécutable dans les faits.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000860 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, né le 4 avril 1995, se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français. Pour l’exécution de cette interdiction, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 19 juillet 2024, fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. C reprend en appel son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en l’absence de document accompagnant l’arrêté permettant de vérifier l’effectivité de la délégation de signature dont se prévaut Mme B F et soutient par ailleurs qu’il n’est aucunement démontré que les personnes précédant cette dernière dans la hiérarchie préfectorale étaient absentes ou empêchées le 19 juillet 2024, date de signature de l’arrêté. Premièrement, aucune disposition n’impose qu’une décision soit accompagnée d’un justificatif de la compétence de son signataire. Deuxièmement, ainsi que l’a relevé le tribunal, le préfet de la Gironde, par un arrêté n° 33-23023-08-31-0002 du 31 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture de la Gironde, et librement consultable sur internet, a donné délégation à Mme B F, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », au nombre desquelles figurent la décision en litige, en l’absence de M. A D, directeur des migrations et de l’intégration. Troisièmement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté en litige d’établir que celui-ci n’était ni absent ni empêché. M. C n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C, en reprenant dans des termes similaires son autre moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. En troisième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que l’exécution de l’arrêté litigieux serait matériellement impossible est sans influence sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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