Annulation 5 octobre 2023
Réformation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 23DA02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 octobre 2023, N° 2102814 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé à son encontre une mesure de prolongation de sa mise à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 12 juillet 2021 et de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2102814 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 5 juillet 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Me Benoit David demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros TTC à lui verser sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, incarcéré depuis le 27 juin 2015, est détenu au centre pénitentiaire du Val-de-Reuil depuis le 12 octobre 2020. A cette date, il a été placé à l’isolement, mesure reconduite tous les trois mois depuis. Par une décision du 5 juillet 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a décidé de maintenir M. A… à l’isolement pour une période de trois mois à compter du 12 juillet 2021. M. A… a saisi le 21 juillet 2021 le tribunal administratif de Rouen d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et à la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 5 juillet 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Son conseil, Me David, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions propres tendant à ce que soit mise à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à lui verser en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait M. A… pour cette instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
3. Par son action contentieuse, M. A… a obtenu, du tribunal administratif de Rouen, l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 qu’il contestait et l’État a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, son conseil, Me David est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions propres présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dès lors, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me David de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me David au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me David en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2102814 devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 2: Le jugement n° 2102814 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Benoit David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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