Annulation 22 février 2024
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24NC00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 février 2024, N° 2306199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306199 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 7 juillet 2023 et a enjoint à cette préfète de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, sous le n° 24NC00721, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B.
Elle soutient que :
— M. B produit essentiellement des pièces médicales et ne justifie pas utilement résider continûment en France depuis 2012 ;
— le médecin qui a établi certaines des ordonnances produites par M. B a été mis en examen pour escroquerie et aide au séjour irrégulier en bande organisée ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, M. B, représenté par Me Hentz, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 24NC00722, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2306199 du 22 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, M. B, représenté par Me Hentz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2009 déclare être entré en France en 2012. Le 11 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement du 22 février 2024 dont la préfète du Bas-Rhin interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 7 juillet 2023.
2. Les requêtes n°s 24NC00721 et 24NC00722, présentées par la préfète du Bas-Rhin, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l’appui de sa demande un nombre important de pièces justifiant de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 7 juillet 2023. Malgré quelques ordonnances établies par un médecin mis en cause pour aide au séjour irrégulier en bande organisée, les autres éléments produits par M. B sont de nature à justifier d’un suivi médical régulier en France ainsi que d’une adresse effective. Par ailleurs, le texte prévoyant que le ressortissant algérien peut justifier de sa présence par tout moyen, il ne saurait lui être reproché de produire essentiellement des éléments relatifs à son dossier médical. En conséquence, c’est par une inexacte application des stipulations précitées que la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité par M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
6. Le présent arrêt statue sur l’appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2024. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC00722 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en mettant à ce titre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 22 février 2024.
Article 2 : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Hentz, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A B et à Me Hentz.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
2, 24NC0072
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