Non-lieu à statuer 13 mars 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25BX01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2025, N° 2302674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302674 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A…, représentée par Me SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001588 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 1997, est entrée en France le 25 février 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2021. Elle a, sur ce fondement, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2022. Elle a sollicité le 11 mai 2023 auprès des services de la préfecture de la Vienne un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, Mme A… fait valoir que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que son signataire était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Mme B… E…, signataire des arrêtés attaqués, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient Mme A… en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A…, au soutien de ses moyens tiré de l’erreur de droit et d’appréciation commise par le préfet de la Vienne dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile affirme qu’après avoir vécu une séparation, le couple s’est désormais remis ensemble et poursuit une vie commune. Toutefois, la légalité d’une décision s’apprécie à sa date d’édiction et, par suite, les éléments produits par l’intéressée, postérieurs à l’arrêté litigieux et qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. D… A…, ressortissant de nationalité française qui a reconnu être le père du fils de l’appelante, né le 12 novembre 2019 à Poitiers, les éléments produits par cette dernière, constitués de factures établies au nom de M. A… attestant l’achat d’une poussette en septembre 2019, d’aliments pour enfant en septembre 2021, de vêtements et d’un fauteuil pour enfant en juin et juillet 2021, d’un jouet en novembre 2021 et de chaussures en août 2023 ainsi que l’attestation d’un médecin généraliste établie en septembre 2021 certifiant que M. A… accompagne son fils en consultation, sont insuffisants pour établir la contribution effective de M. A… à l’éducation et à l’entretien de son fils, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors du reste qu’il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté M. A… est déjà marié et père de trois autres enfants et qu’il ne vit pas avec son fils. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
6. En troisième lieu, Mme A… reprend son moyen de première instance tiré de ce que le refus de séjour litigieux est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, Mme A… en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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