Rejet 7 avril 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25TL00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2025, N° 2502317 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2502317 du 7 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n°25TL00832, M. B…, représenté par Me Sammartano, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 7 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 5 février 1983, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, ou en 2021, sans pouvoir le justifier. Il a fait l’objet, le 16 novembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour, sans toutefois y déférer. Par la suite, M. B… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 avril 2023, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabac et de détention frauduleuse de tabac fabriqué et de cession ou offre de substance, plante, préparation ou médicament classé comme psychotrope. Le 11 décembre 2024, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits similaires en récidive. Le 26 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… a également fait l’objet, le 2 avril 2025, d’une rétention administrative, prolongée pour 26 jours. Il relève appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B… ne justifie d’aucun liens familiaux ou privés anciens, stables et intenses sur le territoire français, alors qu’il est notamment célibataire et sans enfants à charge. Au contraire, il possède des liens personnels et familiaux en Algérie où demeurent ses parents, ses deux sœurs et quatre frères, et où il a vécu la majorité de sa vie, jusqu’à son entrée sur le territoire français à l’âge de 37 ans environ. Bien qu’il produise un certificat médical lui prescrivant un traitement médicamenteux, ce seul élément n’est pas de nature à établir qu’un défaut d’accès à ce traitement entraînerait pour lui des conséquences d’une telle gravité qu’elles imposeraient son maintien en France, ni qu’il ne pourrait bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine. Enfin, si M. B… justifie avoir créé une entreprise en 2023, il n’établit pas tirer des ressources suffisantes de cette activité dont l’existence, en outre, ne révèle pas à elle seule une intégration particulière sur le territoire français. En conséquence, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B…, par la décision en litige, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, M. B… allègue que la décision litigieuse méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que, souffrant de problèmes de santé, il ne pourrait accéder à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet d’établir, de façon probante qu’il lui serait impossible d’accéder aux soins que requiert son état de santé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
6. Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, celle-ci ne résulte que de son maintien sur le territoire national dans des conditions irrégulières, l’intéressé ayant refusé de déférer à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022. En outre, et comme cela a été précédemment énoncé, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, l’ensemble de sa famille résidant en Algérie. Par ailleurs, M. B… a été condamné à deux reprises, les 19 avril 2023 et 11 décembre 2024, à des peines d’emprisonnement pour vente frauduleuse de tabac, offre ou cession de médicaments classés comme psychotropes et détention illicite de plante ou médicaments classés comme psychotropes, de telle sorte que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Les éléments qui précèdent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Il n’en ressort aucune disproportion qui entacherait la décision attaquée non plus qu’aucune erreur d’appréciation de la part du préfet. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
8. La requête de M. B…, qui au demeurant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, étant manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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