Annulation 17 juillet 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25PA04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 22 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2434010/5-1 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet du Val-de-Marne en tant qu’elle refuse d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire, a enjoint au préfet de réexaminer la demande d’abrogation de M. A… dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… ;
- la requête était irrecevable en ce qui concerne le refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé réside en France.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant arménien né le 20 mars 1995, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le 21 mai 2024, M. A… a demandé au préfet d’abroger cet arrêté. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu’elle refuse d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que pour annuler la décision de refus d’abroger l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire, les premiers juges ne se sont pas fondés, comme le soutient le préfet, sur le moyen tiré du défaut d’examen, mais sur celui tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, le préfet n’ayant pas communiqué les motifs de sa décision à la suite de la demande formulée en ce sens par l’intéressé. Le préfet ne conteste pas l’application ainsi faite des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Son moyen tiré de ce que la décision annulée par les premiers juges n’était pas entachée d’un défaut d’examen doit ainsi être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, dès lors que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A… dirigées contre la décision refusant d’abroger l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français, le moyen, tiré de l’irrecevabilité de ces conclusions, est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet du Val-de-Marne ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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