Rejet 9 février 2026
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26NT00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2026, N° 2522888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Vigie Liberté a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté n° PM20251023 de la maire de Nantes du 23 octobre 2025 portant interdiction des regroupements statiques susceptibles d’occasionner un trouble ou la présence d’une ou plusieurs personnes en présence statique dans le quartier de la Fonderie, tous les jours de la semaine, de 10h00 à 3h00 le jour suivant, et ce, jusqu’au 31 janvier 2027.
Par une ordonnance n° 2522888 du 9 février 2026, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 février 2026 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative, faute de mentionner qu’elle a été rendue à l’issue d’une audience publique ;
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, elle justifie d’un intérêt à agir ;
- son objet statutaire, centré sur la défense de la liberté d’aller-et-venir et la liberté de réunion, est directement concerné par l’arrêté du maire de la commune de Nantes, qui a pour objet d’interdire les regroupements ainsi que la présence d’une ou plusieurs personnes en présence statique, dans l’espace public, dans le quartier de la Fonderie et de ses environs ; compte tenu de cette atteinte grave et illégale à la liberté d’aller-venir, l’arrêté contesté a une portée qui excède les seules circonstances locales ;
- l’arrêté contesté est susceptible d’être repris pour d’autres secteurs, par d’autres communes en France ; il a ainsi une portée qui excède les seules circonstances locales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. En premier lieu, les ordonnances par lesquelles sont notamment rejetées les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, sont prises à la suite d’une procédure particulière adaptée au caractère de telles conclusions, qui ne comporte pas d’obligation du juge administratif de tenir une audience publique et donc de convoquer la requérante. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait irrégulière au motif qu’elle ne mentionne pas qu’elle a été rendue à l’issue d’une audience publique doit être écarté.
3. En second lieu, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut toutefois en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. Il ressort des statuts de l’association Vigie Liberté que son siège se situe à Paris. En vertu de l’article 2 de ses statuts, elle a, notamment, pour objet : « (…) d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». En l’absence de précisions supplémentaires dans ses statuts, l’association Vigie Liberté, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, doit être regardée comme ayant un ressort national. Par son arrêté du 23 octobre 2025, la maire de la commune de Nantes a interdit les regroupements ou la présence statique de personnes dans le quartier de la Fonderie tous les jours de la semaine, entre 10h00 et 3h00 le jour suivant, jusqu’au 31 janvier 2027. L’interdiction ainsi édictée, justifiée par la prévention des risques de troubles à l’ordre public, demeure temporaire et circonscrite à une partie délimitée du territoire de la commune de Nantes. Contrairement à ce que soutient l’association Vigie Liberté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté soulèverait des questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Par suite, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 23 octobre 2025 du maire de la commune de Nantes.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association Vigie Liberté n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de la commune de Nantes des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre
- Infirmier ·
- École ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Formation ·
- Crédit ·
- Stage ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Polygamie ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- 44 bis et suivants du cgi) ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part ·
- Descendant ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Restructurations ·
- Bénéfice
- Commune nouvelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Décret ·
- Logement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.