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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25BX01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 juin 2025, N° 2500841 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2500841 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Pascal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien dès lors que le préfet aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire et apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », nonobstant la circonstance qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002292 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 30 mai 1974 à Casbah (Algérie) est entré le 18 septembre 2024 dans l’Espace Schengen par Barcelone (Espagne) sous couvert d’un visa de court séjour délivré par l’Espagne. Le 29 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « visiteur ». Par un arrêté daté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 7a) de l’accord franco-algérien qu’il reprend dans des termes similaires, M. B… fait nouvellement valoir qu’en ce qui concerne le motif exceptionnel, il a besoin d’être présent auprès de sa tante, personne âgée isolée et malade, qui réside en France et que sa propre fille va avoir le statut d’étudiante en France à la rentrée universitaire 2025/2026 et que l’accompagner dans ses démarches et son installation serait un grand soutien pour cette dernière, il n’apporte toutefois aucun justificatif à l’appui de ses allégations, ainsi que l’avaient déjà relevé les premiers juges en ce qui concerne l’assistance qu’il souhaitait porter à sa tante qui devait subir une opération. Dès lors, il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, si au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il reprend dans des termes similaires, M. B… fait nouvellement valoir que sa fille va avoir le statut d’étudiante en France à la rentrée universitaire 2025/2026 et qu’il souhaite l’accompagner dans ses démarches et son installation, le requérant ne produit à l’appui de ses allégations aucun document venant l’établir. Par conséquent, il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ce moyen, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En dernier lieu, en reprenant dans des termes similaires son autre moyen de première instance visé ci-dessus dirigé contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sans critique utile du jugement, M. B… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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