Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02062 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 juin 2024, N° 2404952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 27 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2404952 du 16 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un courrier de notification du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a informé M. A que, s’il estimait devoir faire appel du jugement notifié, il lui appartenait de saisir la présente cour d’une requête motivée, présentée par un avocat et accompagnée de la copie du jugement contesté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A demande à la cour d’annuler le jugement du 16 juin 2024.
Il soutient qu’il ne peut pas quitter le territoire français, compte tenu de ses attaches familiales en France, en la personne de son fils.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 431-2 prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ».
3. La requête de M. A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat imposée par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Malgré la lettre du 16 juillet 2024, qu’il a réceptionnée le 18 juillet 2024, l’informant que sa requête d’appel devrait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, cette dernière n’a pas été présentée conformément aux dispositions précitées. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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