Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2430290/5-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2430290/5-2 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au même préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une omission à statuer.
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
- l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-2.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et venir.
Pa une décision du 3 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin, est né en 1991, déclare être entré en France en janvier 2023. Par un arrêté en date du 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant ont répondu avec une motivation suffisante à l’ensemble des moyens soulevés. Ainsi, les moyens tirés d’une omission à statuer et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés d’une part de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier notamment que l’autorité hiérarchique comme il se borne à l’alléguer n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté contesté. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de la préfecture de police le 30 septembre 2024, que l’intéressé a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour que sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France, et que le préfet de police a, avant de prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé avait droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne fait pas valoir d’élément qui fonderait un droit au séjour, en se bornant à indiquer « qu’il travaille en tant qu’homme de ménage chez des particuliers » et qu’il n’a pas d’employeurs fixes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne ressort, par ailleurs, ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la mesure contestée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. M. B… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2023 et se prévaut de son intégration professionnelle en indiquant qu’il exerce une activité de « family assistant » en contrat à durée indéterminée depuis le 26 décembre 2023. Il soutient également qu’il dispose de liens multiples qu’il a noué en France. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu notamment de ses qualifications et du caractère relativement récent de l’activité professionnelle dont justifie le requérant, à la date de la décision en litige, ne sauraient suffire à elles seules à caractériser une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, M. B…, qui est arrivé récemment en France, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et n’établit pas, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni même n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En second lieu, M. B… reprend en appel, sans faire valoir d’élément nouveau pertinent le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions tirés de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte tout d’abord de ce qui a été dit aux points précédents, que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, s’il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, notamment dans son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. Le requérant n’établit toutefois pas par les pièces produites en appel comme en première instance que celles-ci contiennent des éléments d’information qui, s’ils avaient été préalablement portés à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de l’arrêté à l’origine du litige. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Le requérant invoque des risques de persécution qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte tout d’abord de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette mesure porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir doit, en tout état de cause, être écarté également.
20. En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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