Rejet 2 mai 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25NT00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00122 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2024, N° 2112146 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 février 2020 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2112146 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B, représentée par
Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 février 2020 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur manifeste
d’appréciation ;
— la décision du ministre contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de la circulaire du 27 juillet 2010 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que n’ont pas été pris en compte, d’une part, sa situation médicale et son handicap qui l’empêchent de mener une carrière professionnelle normale et, d’autre part, la circonstance qu’elle a été mariée à un époux tyrannique qui l’a empêché de travailler de 1993 à 2013.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine, née le 14 février 1975, relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 février 2020 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
7. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur un premier motif tiré de l’absence d’activité professionnelle et de ressources propres, distinctes de prestations sociales, de la postulante et sur un second motif tiré de ce que le comportement de cette dernière est sujet à critique.
8. Mme B se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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