Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25TL00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 février 2025, N° 2404591 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404591 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C, représenté par Me Abikhzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé en droit comme en fait dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas mention des faits propres à sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions fixées par l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un emploi stable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est intégré en France et ne constitue pas une menace pour l’ordre public
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2024, M. D B pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1975, est entré en France le 18 mai 2022 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de « travailleur saisonnier ». A ce titre, le préfet de Vaucluse lui a délivré, le 9 août 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, valable jusqu’au 8 août 2025. Par arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 11 février 2025, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En faisant valoir que le tribunal a insuffisamment répondu à son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour, le requérant doit être regardé comme contestant la régularité du jugement.
4. Il ressort des termes du jugement contesté, notamment de son point 2, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux en rappelant que celui-ci faisait mention des textes de droit et des éléments de fait retenus par le préfet pour prendre sa décision. Ce faisant, le tribunal administratif de Nîmes n’a pas entaché son jugement d’une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Vaucluse, après avoir visé les textes sur lesquels il s’est fondé, a mentionné les circonstances que M. C se maintenait en France depuis au moins le 14 avril 2023 et qu’il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » l’autorisant à séjourner et à travailler en France pendant une durée maximale de six mois par an. Le préfet a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu de détailler tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, le requérant, qui a seulement déposé une demande de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour et n’a pas sollicité un changement de statut, n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance, par la décision attaquée, dont l’objet est de lui retirer son titre de séjour « travailleur saisonnier », de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les conditions d’octroi d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu un contrat à durée indéterminée le 14 avril 2023 en tant qu’employé polyvalent au sein d’une carrosserie. Il n’est pas contesté que depuis au moins cette dernière date, il se maintient sur le territoire français. Ainsi, le préfet a, sans commettre d’erreur de fait ni d’appréciation, légalement constaté que la condition, tenant à ce que le détenteur d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ne travaille pas sur le territoire français pendant une période excédant six mois par an, n’était plus remplie. Les circonstances que le requérant justifierait d’une situation professionnelle stable et qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public ne sauraient faire échec au retrait du titre de séjour « travailleur saisonnier », en application de l’article L. 432-5 précité. Par suite, et en tout état de cause, le préfet a pu légalement procéder au retrait litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Monsieur C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
D B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00380
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