Rejet 26 juin 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 25MA02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2025, N° 2501771 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501771 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation concernant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est illégal pour les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bissao-guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux points 3 à 5 de leur jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nice aurait omis de répondre à ce moyen, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. A… fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes a instruit sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. A… soutient être entré en France en avril 2019 et y résider continuellement depuis son arrivée. Toutefois, alors que la durée de séjour en France ne suffit pas à elle seule à conférer un droit au séjour sur le territoire, les pièces versées au dossier, constituées essentiellement d’une attestation de domiciliation non datée, de courriers de l’assurance maladie des Alpes-Maritimes, d’attestations de demande d’asile, de diverses factures et d’ordonnances médicales éparses, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France. En outre, s’il se prévaut de la présence de son enfant, né à Nice le 25 octobre 2022, il ne démontre pas subvenir à l’entretien et l’éducation de ce dernier. A cet égard, eu égard au jeune âge de l’enfant, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée-Bissau, pays dans lequel M. A… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses attaches familiales sur le territoire et de son insertion dans la société française. Toutefois, la situation personnelle et familiale de l’intéressé, telle qu’exposée au point 9, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. S’il l’intéressé justifie d’une intégration professionnelle, en versant au dossier des fiches de paie d’août à septembre 2021 en qualité d’agent de service et de juillet 2021 à octobre 2024 en qualité de préparateur en cuisine, ces seules circonstances ne suffisent pas pour caractériser l’existence de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
13. M. A… ne justifie pas avoir occupé un emploi ou occuper actuellement un emploi remplissant les conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
14. En sixième lieu, M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis des erreurs de faits en indiquant dans son arrêté qu’il ne justifie pas de la date précise de son entrée sur le territoire et qu’il produit un « avis d’imposition à 0 euro ». D’une part, le billet de train italien qu’il produit, non nominatif, de surcroît non traduit, entre Vintimille et Nice, dont la validité portait sur la période du 26 mars 2019 au 25 avril 2019, ne saurait établir la réalité de ses allégations. D’autre part, l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 indique un revenu fiscal de référence de 6 480 euros et une somme de 0 euro à payer au titre des revenus de 2021, comme l’a précisé à bon droit l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés des erreurs de faits, doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 février 2026
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