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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 25NC00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024, N° 2405467 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405467 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Dodou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mai 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et des mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2019 et en 2021, il a sollicité, le 10 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, d’une part, si M. A soutient que l’arrêté en litige mentionne à tort qu’il a résidé au Maroc entre 2015 et 2019 alors que l’intéressé a déposé une demande d’asile en février 2018, les seuls éléments qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il résiderait de manière continue sur le territoire français depuis 2018. D’autre part, si l’arrêté mentionne à tort que les recours qu’il a exercés contre l’arrêté du 16 mars 2021 ayant prononcé une précédente obligation de quitter le territoire français à son encontre ont été rejetés par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d’appel de Nancy alors que ces recours ont été formés devant le tribunal administrative de Grenoble et la cour administrative d’appel de Lyon, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son activité professionnelle. Le préfet a ainsi procédé à un examen particulier de la situation de M. A, sans que la circonstance qu’il ne mentionne pas que son père adoptif l’a désigné comme légataire universel ait une incidence. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu’il a été adopté en 2023 dans le cadre d’une procédure d’adoption simple par un ressortissant français et de ses efforts d’intégration. Toutefois, une adoption simple, d’une part, n’est pas de nature à rompre les liens de filiation existant entre le requérant et ses parents biologiques, et d’autre part, ne confère pas un droit au séjour au requérant. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à sa charge, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents biologiques et sa fratrie, et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s’il se prévaut de sa scolarité, de ses activités associatives et de ses perspectives professionnelles, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels ni qu’il ferait preuve d’une intégration particulière alors qu’il est défavorablement connu des services de polices pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à Vizille le 15 mars 2021. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence et des liens amicaux qu’il a pu nouer, l’arrêté en litige en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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