Rejet 6 novembre 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25BX00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 2402074 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402074 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la clozapine son traitement qui ne lui ai pas substituable n’est pas disponible en Tunisie ; la mention sur les pièces produites par la préfecture signifie seulement qu’il bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision n° 2024/003500 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 juin 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Une mesure d’éloignement a été édictée à son encontre le 6 janvier 2021. Suite à son interpellation pour vol à l’étalage le 7 février 2022 à Bordeaux, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ont été prononcées à son encontre le 8 février 2022. Le 6 juillet 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite à un avis favorable du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, un titre de séjour portant mention « étranger malade » lui a été délivré pour une durée de 9 mois. L’intéressé a sollicité, le 28 août 2023, le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français. M. B relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 16 janvier 2024.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Ainsi que l’a décidé à juste titre le tribunal administratif de Bordeaux, par un avis émis le 4 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B, atteint de troubles psychiatriques, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une première hospitalisation au sein du centre hospitalier de Charles Perrens à Bordeaux du 16 février au 20 juin 2022, à l’issue de laquelle le diagnostic de la schizophrénie a été posé, ainsi que d’une seconde hospitalisation du 18 juillet au 31 décembre 2023. De nombreuses ordonnances médicales produites à l’instance attestent qu’un traitement médicamenteux par clozapine lui est prescrit depuis le 21 avril 2022. Pour contester la disponibilité du médicament clozapine en Tunisie, M. B produit en appel des attestations de pharmacien neuropsychiatre et docteur tunisien qui précisent, pour l’un que la « clozapine manque actuellement en Tunisie » et pour l’autre que le produit n’est pas disponible à la pharmacie. Cependant, et alors que la disponibilité de son traitement de clozapine en Tunisie est indiquée sur le site d’information MedCoi (Medical Country of Origin Information qui est un site de l’agence pour l’asile de l’Union européenne), auxquelles les médecins de l’OFII ont accès, les éléments apportés par le requérant sont insuffisants à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ni que le médicament prescrit serait indisponible en Tunisie, le cas échéant dans une commercialisation de la même molécule par un laboratoire différent. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en estimant que le traitement dont il bénéficie serait disponible en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. D’autre part, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1rer : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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