Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 13 août 2025, n° 25BX01092
TA Bordeaux
Rejet 23 avril 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L.352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a relevé que la requérante n'apporte aucun élément nouveau pour établir le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'établit pas le risque de persécutions ou d'atteintes graves, ce qui justifie le rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L.352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que la requérante n'apporte aucun élément nouveau pour remettre en cause la décision du ministre.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 13 août 2025, n° 25BX01092
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX01092
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2025, N° 2502592
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 26 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 13 août 2025, n° 25BX01092