Rejet 23 avril 2025
Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 août 2025, n° 25BX01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2025, N° 2502592 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a prévu son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible.
Par un jugement n° 2502592 du 23 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A, représentée par Me Djebli, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 du ministre de l’intérieur ;
4°) d’ordonner son entrée sur le territoire français afin de lui permettre de déposer une demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L.352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile ne pouvait être considérée manifestement infondée en ce que ses déclarations ne sont pas dénuées de pertinence et de crédibilité car elles illustrent un quotidien malheureusement bien connu des normes coutumières pratiquées en Guinée, qu’elle s’est soustrait à un mariage forcé et en raison de son opposition à la pratique de l’excision et son refus d’y soumettre ses deux filles ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001482 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne, se disant née le 31 mai 1997 à Conakry (Guinée), est arrivée à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac le 13 avril 2025 par un vol en provenance de Casablanca (Maroc) munie d’un passeport au nom de Mme C revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 23 avril 2021 au 6 septembre 2025. Elle a, le même jour, été placée en zone d’attente et a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Par une décision du 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a prévu son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Mme A relève appel du jugement du 23 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001482 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En appel, Mme A reprend, dans des termes similaires, son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel elle n’apporte aucun élément nouveau. Si elle invoque nouvellement la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il demeure, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la requérante n’établit pas le risque de persécutions ou d’atteinte graves auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité ne peut qu’être rejeté. Par ailleurs, Mme A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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