Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC01491
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 16 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par un directeur territorial adjoint disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, révélant un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la requérante n'a pas établi que la décision était fondée sur des faits inexacts ni qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2013/33/UE

    La cour a noté que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par un directeur territorial adjoint disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, révélant un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la requérante n'a pas établi que la décision était fondée sur des faits inexacts ni qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2013/33/UE

    La cour a noté que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par un directeur territorial adjoint disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, révélant un examen particulier de la situation de la requérante.

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    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la requérante n'a pas établi que la décision était fondée sur des faits inexacts ni qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

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    Méconnaissance de la directive 2013/33/UE

    La cour a noté que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

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    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que la demande d'aide juridictionnelle avait été déclarée caduque, rendant la demande de mise à la charge de l'Etat irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC01491
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01491
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 mai 2025, N° 2501367
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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