Rejet 20 mars 2025
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 25BX00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mars 2025, N° 2406642 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406642 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril et le 16 mai 2025, M. B…, représenté par le cabinet d’avocat Estere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou de renouveler celui dont il bénéficiait, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs d’appréciations ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il méconnaît les stipulations de cet article ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il retient qu’il constitue une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Dordogne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant marocain né le 11 janvier 1980, est entré en France le 6 janvier 2012 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « conjoint de français ». Il a obtenu à six reprises le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de français » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité, le 31 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 24 mai 2014 avec Mme A…, ressortissante française avec laquelle il réside et qu’ils sont parents de deux enfants français nés les 3 mars 2017 et 23 mars 2020. Il produit une attestation circonstanciée de son épouse faisant état de sa forte implication dans l’éducation de ses enfants ainsi que plusieurs factures de paiement d’activités scolaires et extrascolaires qui démontrent qu’il s’occupe de ses enfants et participe financièrement à leur entretien. S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 27 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bergerac, à une peine de 5 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur sa conjointe les 4 et 5 septembre 2020, ces faits présentent un caractère isolé et une relative ancienneté. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants et a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 30 septembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 30 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Dordogne délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406642 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de la Dordogne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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