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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25BX00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2025, N° 2500303, 2500304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’arrêté du 11 février 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2500303, 2500304 du 26 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Peudupin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 février 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » ou « vie privée et familiale » ou « humanitaire », sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
— elles portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne précédemment exposés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000755 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant congolais né le 20 septembre 1979 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2014, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2015. En raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée du 12 mai au 11 novembre 2016. Toutefois, sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par un arrêté du préfet de la Corrèze du 22 novembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2017, puis en appel. M. B A s’est maintenu sur le territoire en méconnaissance de ces décisions, et le 11 février 2025 l’irrégularité de sa présence en France a été révélée par une vérification de son droit au séjour opérée par les services de police. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Corrèze, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. M. B A relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. M. B A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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