Rejet 31 janvier 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24VE00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2024, N° 2305698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n°2305698 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie de dix ans de présence ininterrompue en France ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels liés à son activité professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ces dispositions.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024. Il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tar,
— et les observations de Me Bulajic, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 5 février 1991, est entré en France le 3 mars 2013, selon ses déclarations. Par une demande en date du 5 janvier 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai et trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. M. A soutient qu’il établit résider habituellement en France depuis l’année 2013 et que le préfet du Val d’Oise était donc tenu de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France entre le mois de mai 2017 et le mois d’avril 2018. Dans ces conditions, il ne peut pas être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
4. M. A soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels liés à son activité professionnelle de plombier devant conduire à son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne produit aucun bulletin de paie antérieur au mois de décembre 2019, tandis que ceux qu’il produit sont émis par une première société Lotus de décembre 2019 à août 2020, avec une demande d’autorisation de travail du 17 mars 2023 d’une seconde société Synergie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24VE0574
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