Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 18 avr. 2024, n° 23BX02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… A… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses filles F… D… et B… D…, et d’enjoindre sous astreinte au préfet d’autoriser ce regroupement familial.
Par un jugement n° 2101041 du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme D…, représentée par la SELARL Mady, Gillet, Briand, Pétillon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Charente-Maritime du 17 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses filles F… D… et B… D… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé le préfet et le tribunal, ses ressources doivent être appréciées en tenant compte des sommes régulièrement versées par son époux, lequel réside et travaille en Arabie Saoudite et supporte en outre le coût de l’entretien de leurs deux filles en Guinée, ainsi que leur scolarité dans une école privée ; son époux percevait au cours de la période de référence un montant minimum de 15 432 ryals saoudiens, soit 3 733,88 euros, ce qui constitue un revenu stable et suffisant ; par ailleurs, elle perçoit désormais une rémunération de 1 850 euros par mois ;
- ses filles F… et B… ont été arrachées à leur parents en 2008 et ont subi des mutilations génitales ; dès lors qu’elle ne peut se rendre en Guinée où sa fille G… serait exposée à un risque d’excision, le refus de regroupement familial maintient la séparation de la famille et prive ses enfants G… et E… de la possibilité de connaître leurs sœurs aînées, de sorte que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, de nationalité guinéenne, a déclaré être entrée en France le 21 août 2015. Par une décision du 20 juin 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée à sa fille G… A… H… D… née le 13 septembre 2013 en raison du risque d’excision auquel elle était exposée en Guinée, et Mme D… s’est vu délivrer une carte de résident. Le 8 juin 2020, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux filles aînées résidant en Guinée, F… née le 12 juillet 2004 et B… née le 2 janvier 2006. Par une décision du 17 février 2021, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande au motif qu’au cours de la période de référence de juin 2019 à mai 2020, ses ressources, d’un montant mensuel moyen de 1 087 euros net, étaient inférieures au minimum de 1 329 euros net correspondant à sa situation. Mme D… relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) » Aux termes de l’article R. 411-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / – cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / (…). »
3. Il ressort de pièces du dossier que Mme D… réside en France avec ses deux plus jeunes enfants, E… né le 21 mai 2007 et G…. Les ressources nécessaires pour une famille de cinq personnes incluant les deux filles aînées s’élevaient à la moyenne du salaire minimum majorée d’un dixième au cours de la période de douze mois précédant la demande, soit à 1 329 euros net par mois, comme l’indique la décision du 17 février 2021. Si Mme D… soutient que son époux qui réside et travaille en Arabie Saoudite lui verse une contribution régulière, elle n’en justifie pas en se bornant à produire des relevés de compte non traduits dont il ressort seulement que M. D… a effectué ponctuellement quelques achats à La Rochelle à partir de mars 2020, sans qu’il soit possible d’identifier un quelconque transfert au bénéfice de sa famille installée en France. Alors que le caractère suffisant des ressources doit être apprécié, comme l’a fait l’administration, au regard de la période allant de juin 2019 à mai 2020, Mme D… ne peut utilement se prévaloir du salaire qu’elle perçoit depuis le 1er juillet 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le motif du refus de regroupement familial.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. Il est constant que Mme D… est séparée depuis 2008 de ses filles aînées, lesquelles auraient été élevées en Guinée par une tante paternelle avant d’être confiées à leurs grands-parents maternels, et seraient scolarisées dans une école privée. Dans ces circonstances, la décision de refus de regroupement familial ne peut être regardée comme portant au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’impossibilité alléguée pour les enfants E… et G… de faire la connaissance de leurs sœurs aînées ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Anne C…
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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