Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 août 2025, n° 25BX00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E D et Mme B A son épouse ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par les jugements no 2401458 et 2401454 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, sous le n° 25BX00273, M. D, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par une décision n° 2025/000345 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II- Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 25BX00275, Mme D, représentée par Me Dhaeze-Laboudie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par une décision n° 2025/000344 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’admission de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D et son épouse Mme A, ressortissants algériens nés le 29 mars 1966 et le20 juillet 1967, sont entrés en France le 13 novembre 2019 sous couvert de visa de court séjour. Après un premier refus de titre de séjour du 2 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 8 novembre 2021, M. et Mme D se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français. A la suite de nouvelles demandes, leurs admissions au séjour ont été à nouveau refusées par le préfet de la Haute-Vienne le 24 octobre 2022, décisions également confirmées par le tribunal administratif de Limoges le 16 mars 2023 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 8 novembre 2023. Le 16 mai 2024, ils ont sollicité un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale ». Par ses arrêtés du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D relèvent appel des jugements du 19 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00273 et 25BX00275 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
4. M. et Mme D, en reprenant dans des termes identiques leurs moyens invoqués devant le tribunal administratif sans aucune critique utile du jugement, n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B A épouse D
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 25BX00273, 25BX00275
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