Rejet 9 janvier 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2025, N° 2208012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2208012 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Salquain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 23 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision d’ajournement contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant en ce qui concerne le motif tiré de l’aide au séjour irrégulier que de celui tiré de l’insuffisante connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale du 6 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…). »
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des principes de la République et de ses institutions, ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce l’intéressé a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en aidant au séjour irrégulier de la mère de son enfant mineur et, d’autre part, de ce que ses connaissances des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, sont insuffisantes.
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien d’assimilation témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, ainsi qu’aux droits et devoirs conférés par la nationalité française
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif précité tiré de l’insuffisance de son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises. Par suite, le moyen par lequel le requérant conteste l’autre motif qui lui a été opposé, tiré de ce qu’il a aidé au séjour irrégulier en France de la mère de son fils né en 2021, est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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