Annulation 19 décembre 2024
Rejet 25 juin 2025
Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25BX00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 19 décembre 2024, N° 2400130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de cession onéreuse d’une parcelle située sur le domaine public maritime de l’Etat, au lieu-dit Pointe Chaudière sur le territoire de la commune du Vauclin, ainsi que la décision du 29 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2400130 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 22 août 2023 du préfet de la Martinique ainsi que celle du 29 novembre 2023, a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de cession onéreuse de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2025 et le 13 juin 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique.
Il soutient que :
— les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies pour que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
— il existe des moyens sérieux, exposés dans la requête au fond à laquelle il est renvoyé, pour justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision du préfet de la Martinique du 22 août 2023 était entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle considérait que le terrain objet de la demande de cession onéreuse ne relevait pas des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse visés à l’article L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; le terrain occupé par M. A est situé dans un espace naturel, de sorte que la demande de cession qu’il a effectuée ne répond pas à la condition posée par l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; la jurisprudence la plus récente de la cour confirme cette analyse ;
— en l’absence de délimitation opérée par l’autorité compétente au titre de l’article L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il appartenait aux premiers juges d’apprécier l’occupation du sol au regard des différents documents d’urbanisme, ce qu’ils se sont abstenus de faire ; ces documents montrent que le terrain acquis par M. A, sur lequel il a édifié des constructions, n’est pas situé dans un espace urbain ni dans un secteur occupé par une urbanisation diffuse au sens de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; le terrain est situé sur le littoral et est bordé par une mangrove ; il est classé en zone N1 « zone naturelle à protection forte » du PLU ; il n’appartient pas à la zone des cinquante pas géométriques telle que délimitée par l’arrêté préfectoral du 11 mai 1999 modifié par arrêté du 6 août 2013 ; la circonstance que deux constructions y sont édifiées ne suffit pas à faire obstacle à son identification comme espace naturel ;
— la décision attaquée du 22 août 2023 portant rejet de la demande de cession a été prise par une autorité compétente ;
— les décisions attaquées du 22 août 2023 et du 29 novembre 2023 sont suffisamment motivées ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2025, M. B A, représenté par la Selarl Lazare Avocats, agissant par l’intermédiaire de Me Ghaye, conclut au rejet de la requête, à ce que l’injonction de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d’un mois soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas réunies pour que soit prononcé le sursis à exécution du jugement ;
— le ministre n’articule aucune argumentation au soutien de sa demande ;
— le jugement attaqué est bien fondé ;
— l’appréciation des espaces urbains et naturels est purement factuelle et ne dépend pas des prescriptions contenues dans les documents d’urbanisme ; la parcelle objet de la demande de cession relève des espaces urbanisés ou d’urbanisation diffuse mentionnés aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour lesquels la cession onéreuse est possible ;
— la mesure d’injonction prononcée par le tribunal doit recevoir son plein effet ; compte tenu de l’inertie de l’Etat, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu la requête n° 25BX00455 par laquelle le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté auprès des services de la préfecture de la Martinique, le 6 juin 2023, une demande de cession à titre onéreux, sur le fondement de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une parcelle supportant une construction à usage d’habitation située sur le domaine public maritime de l’Etat, au lieu-dit Pointe Chaudière sur le territoire de la commune du Vauclin. Le préfet de la Martinique a rejeté cette demande par une décision du 22 août 2023 en se fondant sur le motif tiré de ce que la construction était édifiée sur un terrain exondé non cadastré qui n’était ainsi pas intégré aux limites fixées aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. M. A a alors formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une nouvelle décision du préfet de la Martinique du 29 novembre 2023. Par un jugement n° 2400130 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 22 août 2023 du préfet de la Martinique ainsi que celle du 29 novembre 2023, a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de cession onéreuse de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dont il a par ailleurs sollicité l’annulation.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Pour annuler la décision du préfet de la Martinique du 22 août 2023 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 29 novembre 2023 portant rejet du recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision, le tribunal, a en premier lieu considéré que le préfet de la Martinique avait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que le terrain objet de la demande de cession onéreuse ne relevait pas des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse visés à l’article L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. En second lieu, le tribunal a rejeté la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet de la Martinique qui soutenait en défense que M. A ne disposait d’aucune qualité pour déposer la demande de cession onéreuse du terrain dans la mesure où l’acte de propriété portant sur la maison d’habitation édifiée sur le fonds avait été établie au nom de la SARL Les villas du Cap et non au nom de l’intéressé.
5. A l’appui de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a estimé que la décision du préfet de la Martinique du 22 août 2023 était entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que le terrain objet de la demande de cession onéreuse n’est effectivement pas situé dans un espace urbain ou un secteur occupé par une urbanisation diffuse mais se trouve dans un espace naturel. Il soutient également que la décision du 22 août 2023 portant rejet de la demande de cession onéreuse a été prise par une autorité compétente. Il soutient enfin que cette décision et celle de rejet du recours gracieux du 29 novembre 2023 sont suffisamment motivées.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de M. A auxquelles le tribunal administratif de la Martinique a fait droit.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
8. Si M. A soutient que l’inertie de l’Etat justifie que l’injonction de réexamen de sa demande prononcée par le tribunal soit assortie d’une astreinte, une telle demande ne relève pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’astreinte et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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