Rejet 4 mars 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025, N° 2402179 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 5 juillet 2024 par le préfet de la Marne.
Par un jugement n° 2402179 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. C, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’autorisation provisoire de séjour du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorisation provisoire de séjour n’est pas un acte administratif favorable mais bien une décision faisant grief dès lors qu’elle ne l’autorise pas à travailler ;
— elle méconnaît les garanties procédurales attachées à l’examen de la demande de titre de séjour ;
— elle ne l’autorise pas à travailler et cristallise un délai déraisonnable dans le traitement de sa demande.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2012. Le 20 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande titre de séjour successifs. Le 5 juillet 2024, le préfet de la Marne lui a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour. M. C fait appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cette autorisation.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». L’article R. 431-14 du même code dresse la liste des titres de séjour dont la demande de première délivrance donne lieu à un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, liste sur laquelle ne figure pas l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par ailleurs aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné par ces dispositions ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. L’autorisation provisoire de séjour qui a été délivrée à M. C le 5 juillet 2024 à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle, en application des dispositions de l’article R. 432-14 du même code n’autorise pas son titulaire à travailler, lui permet de se maintenir sur le territoire pendant l’examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne comporte aucune restriction injustifiée à ses droits, cette autorisation provisoire de séjour, décision favorable, n’est pas susceptible de recours. La seule durée de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, alors qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’administration, quand bien même l’intéressé s’est vu délivrer des récépissés postérieurement à la naissance de cette décision implicite, ne saurait conférer une portée décisoire à l’autorisation provisoire de séjour en litige. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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