Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 22NT02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 juin 2022, N° 1904070 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision du 14 février 2019, confirmée le 4 juin 2019 sur recours gracieux, du directeur général des services de l’Université de C, en tant que la révision de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) n’inclut pas les sommes qu’elle estime lui être dues en sa qualité de directrice du service de formation continue au titre de « l’indemnité de responsabilité au titre de la formation continue », en tant qu’elle limite à la somme de 870 euros sur vingt mois la compensation pour les fonctions exercées de directrice adjointe du service de formation continue et en tant qu’elle n’octroie le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu’à compter du 1er novembre 2020 ainsi que la décision du 4 juin 2019 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre au président de l’Université de C de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1904070 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé les décisions du 14 février 2019 et du 4 juin 2019 en tant qu’elles ont rejeté l’attribution de la NBI à Mme A à compter du 1er mars 2019 au 31 octobre 2020, et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Chénedé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juin 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les décisions du 14 février 2019 révisant son régime indemnitaire, ainsi que la décision du 4 juin 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2019 révisant son régime indemnitaire, ainsi que la décision du 4 juin 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au président de l’Université de C de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en premier lieu, la décision contestée qui lui octroie une somme de 735 euros par mois au titre de l’IFSE est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 et est, en conséquence, entachée d’une erreur de droit ;
— en second lieu, la décision contestée qui lui octroie une somme de 735 euros par mois au titre de l’IFSE, montant qui est insuffisant, est comme telle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; si l’IFSE peut être revue lors du changement de fonctions, encore faut -il que le montant retenu respecte les dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014, à savoir qu’il tienne compte du niveau de responsabilités et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions, ce qui n’est pas le cas en ce qui la concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, et un nouveau mémoire présenté le 15 janvier 2024 qui n’a pas été communiqué, l’université de C, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret 99-272 du 6 avril 1999 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 (NOR : RDFF1634971A) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chénedé, représentant Mme A, et de Me Kerrien, substituant Me Collet, représentant l’université de C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure de recherche de 2ème classe, a été recrutée par l’université de C comme responsable de la formation continue depuis le 19 septembre 2015 puis nommée directrice du service après avis favorable du conseil d’administration du 8 octobre 2015. Lors de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au mois de mars 2018, Mme A s’est vue accorder un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) s’élevant à 2 752,23 euros mensuel, établi sur la base de son ancien régime indemnitaire et incluant l’indemnité de responsabilité de formation continue. Le 14 février 2019, à la suite du changement de statut du service de formation continue devenant service de formation continue et d’alternance et la nomination d’un nouveau directeur enseignant-chercheur le 1er février 2019, Mme A a été affectée sur les fonctions d’adjointe au directeur du service de la formation continue. Elle s’est vue alors notifier un nouveau régime indemnitaire correspondant à ses nouvelles fonctions soit, à compter du 1er mars 2019, le versement d’une IFSE mensuelle de 735 euros bruts correspondant au régime pérenne, assorti d’un régime transitoire prenant fin au 31 octobre 2020, avec le versement d’un complément indemnitaire de 870 bruts, et, à compter du 1er novembre 2020, du versement d’une nouvelle bonification indemnitaire (NBI) de 25 points. Par un courrier du 5 avril 2019, Mme A a contesté ce nouveau régime indemnitaire en soutenant que l’indemnité de formation continue est cumulable avec l’IFSE, que la décision du 14 février en réduisant son IFSE méconnaitrait les règles applicables, et que ses missions n’avaient pas évolué. Le 4 juin 2019, l’université de C a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
2. Mme A a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation des décisions du 14 février 2019 et du 4 juin 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé les décisions du 14 février 2019 et du 4 juin 2019 en tant qu’elles ont rejeté l’attribution de la NBI à Mme A à compter du 1er mars 2019 au 31 octobre 2020, et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A relève appel du jugement du 9 juin 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la légalité des décisions des 14 février et 4 juin 2019 :
3. Aux termes aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. » Selon l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. « Selon l’article 5 du même texte : » L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. « Enfin, l’article 6 du même décret précise : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ". Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs de recherche des dispositions du décret précité du 20 mai 2014 précise les montants minimums et les plafonds de l’IFSE des différents groupes de fonctions des ingénieurs de recherche selon les trois grades du corps. Il en ressort que le montant minimal annuel de l’IFSE est de 3 000 euros et le montant maximal est de 35 700 euros.
4. Il est constant que, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A a été arrêtée par la décision contestée du 14 février 2019 sans qu’aient été définis préalablement par l’université de C des groupes de fonctions et sans avoir classé les fonctions exercées par l’intéressée dans un groupe déterminé. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 735 euros bruts par mois qui lui est octroyée par la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014.
5. Il résulte l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 14 février 2019 et du 4 juin 2019 en tant qu’elles ont arrêté le montant de son IFSE.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre au président de l’Université de C de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Université de C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la somme de l’Université de Rennes le versement à Mme A d’une somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1904070 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes et les décisions du 14 février 2019 et du 4 juin 2019 du directeur général des services de l’Université de C en tant qu’elles fixent l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’Université de C de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Article 3 : L’Université de C versera à Mme A une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et à l’université de
C.
Une copie en sera adressée, pour information au recteur de la région académique Bretagne, recteur de l’académie de Rennes, chancelier des universités.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°22NT025081
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°99-272 du 6 avril 1999
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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