Annulation 8 juillet 2020
Rejet 2 août 2022
Rejet 4 novembre 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 25MA01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 novembre 2025, N° 25MA01703 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036780 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 10 novembre 2016 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l’a placée à compter du 22 septembre 2016, à l’issue de son congé pour accident de travail puis de son congé de maladie ordinaire, dans la catégorie des personnels hors structures CNRS de la délégation Provence et Corse, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 décembre 2016 contre cette décision.
Par un jugement n° 1703339 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B….
Par un arrêt n° 19MA00650 du 8 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par Mme B…, a annulé ce jugement et ces décisions, enjoint au directeur du CNRS d’affecter Mme B… à compter du 22 septembre 2016 sur un poste déterminé correspondant aux attributions d’un ingénieur d’études et mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 25MA01703 du 4 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre du CNRS s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, pris une décision affectant Mme B… sur un emploi précisément défini et correspondant aux attributions d’un ingénieur d’études à compter du 22 septembre 2016 et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, le CNRS, représenté par la société d’avocats aux conseils Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut à ce que la cour constate la bonne exécution de son arrêt, en faisant valoir qu’il a pris le 21 novembre 2025 une décision d’affectation de Mme B… au sein du laboratoire Chimie Environnement (LCE – UMR7376), à compter du 22 septembre 2016, sur un poste d’ingénieure d’études en techniques d’analyses chimiques, et que cette décision lui a été signifiée par commissaire de justice, avec sa fiche de poste.
Par des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 26 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Michel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au CNRS d’exécuter l’arrêt du 4 novembre 2025 et de l’affecter après saisine du conseil médical pour avis, sur un poste correspondant aux attributions d’un ingénieur d’études et compatible avec son état de santé, en priorité sur son poste d’origine (UMR 7294-MIO) toujours vacant, conformément à la promesse du 17 juin 2015 de la responsable des ressources humaines ;
2°) d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte fixée à 400 euros par jour de retard à compter du jour où la décision rendue devient exécutoire, compte tenu du retard dans l’exécution de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt n’a pas été complètement exécuté dès lors, d’une part, que malgré sa décision du 21 novembre 2025, elle reste placée en personnels hors structures CNRS du 22 septembre 2016 au 31 octobre 2025, soit bien après la prise d’effet de cette décision, fixée rétroactivement au 22 septembre 2016, et, d’autre part, que le CNRS ne lui a toujours pas versé la somme de 1 200 euros mise à sa charge par la cour le 4 novembre 2025 au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
— le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel, représentant Mme B… et de Me Meier-Bourdeau, représentant le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ingénieure d’études au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) affectée en qualité d’ingénieure en techniques d’analyse chimique au sein de l’institut d’Océanologie à Marseille (IOM) à l’unité mixte de recherche 7294-MOI, a été victime d’un accident le 12 décembre 2014, dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du président directeur général du CNRS du 1er avril 2016. A compter du 13 décembre 2014 et jusqu’au 21 septembre 2016, elle a été placée en congé de maladie imputable au service puis en congé de maladie ordinaire. Par une décision du 10 novembre 2016, le président directeur général du CNRS a placé Mme B…, à compter du 22 septembre 2016, dans la catégorie des
« personnels hors structure CNRS de la délégation Provence et Corse ». Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision et du rejet tacite de son recours gracieux. Mais par un arrêt du 8 juillet 2020, la cour, saisie par Mme B…, a annulé ce jugement et ces décisions et a enjoint au CNRS de l’affecter à compter du 22 septembre 2016 sur un poste déterminé correspondant aux attributions d’un ingénieur d’études. Par un arrêt du 4 novembre 2025, la cour a prononcé une astreinte à l’encontre du CNRS s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, pris une décision affectant Mme B… sur un emploi précisément défini et correspondant aux attributions d’un ingénieur d’études à compter du 22 septembre 2016 et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Pour considérer, par son arrêt du 4 novembre 2025, que le CNRS, en prenant le 23 juillet 2025 une décision mutant Mme B… au laboratoire « Chimie-Environnement » de Marseille, et en joignant à cette mesure la fiche du poste d’affectation de l’intéressée dans ce laboratoire, n’avait pas complètement exécuté son arrêt du 8 juillet 2020 ordonnant au président directeur général du CNRS d’affecter cet agent, à compter du 22 septembre 2016, sur un emploi correspondant aux attributions d’un ingénieur d’études, et pour prononcer en conséquence une astreinte à l’encontre du CNRS, la cour a relevé que cette décision de mutation ne prenait effet qu’au 25 août 2025, au lieu du 22 septembre 2016.
4. Or, par une décision du 19 novembre 2025, le président-directeur général du CNRS a prononcé l’affectation de Mme B… au sein du laboratoire « Chimie-Environnement » de Marseille, sur un poste d’ingénieure d’études en techniques chimiques, à compter du 22 septembre 2016, et a précisé ses missions dans la fiche de poste jointe à cette décision. Cette mesure, prise et signifiée à Mme B… dans le délai d’un mois fixé par l’arrêt du 4 novembre 2025, est de nature à assurer la complète exécution des arrêts de la cour des 8 juillet 2020 et 4 novembre 2025, sans qu’y fasse obstacle la simple mention, sur l’espace numérique sécurisé de l’agent public, d’un placement de l’intéressée en situation de « personnels hors structure » du 22 septembre au 31 décembre 2016, puis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte prononcée contre le CNRS par le second arrêt, ni à plus forte raison de prononcer une nouvelle astreinte.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. « Art. 1er.- (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office ». Alors même qu’une partie a la faculté de solliciter le mandatement d’office de la somme qu’une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l’hypothèse où elle n’aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
6. Ces dispositions législatives permettant à Mme B… d’obtenir le mandatement d’office de la somme de 1 200 euros qui lui est due au titre des frais de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 4 novembre 2025 et l’intéressée ne soutenant pas avoir sollicité en vain le mandatement d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au CNRS de lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de liquidation d’astreinte, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée contre le CNRS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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