Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25DA01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2025, N° 2507819, 2507820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune d’Armentières et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2507819, 2507820 du 18 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Dorothée Assaga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 8 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois, a été adressé le 24 septembre 2025 à M. B… par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse qu’il avait indiquée dans ses demandes, 14 boulevard Faidherbe à Armentières, adresse à laquelle il avait été assigné à résidence, et que le pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 1er octobre suivant revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 24 septembre 2024 à la dernière adresse connue de l’administration. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 2 novembre 2025, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour susceptible d’avoir interrompu le délai. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Douai le 13 novembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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