Rejet 3 décembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25BX00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2024, N° 2403918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2403918 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation, lequel révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du caractère sérieux des études qu’elle poursuit en France ;
— ce refus contrevient à l’article 9 de l’accord franco-sénégalais, lequel se borne à demander des preuves réelles de la poursuite d’études ou de stage ainsi que de moyens d’existence suffisants, exigences satisfaites en l’espèce ;
— l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit depuis 2018 en France avec ses deux sœurs de nationalité italienne et que son oncle, qui est son tuteur, est de nationalité française ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1995, est entrée en France en novembre 2018 afin d’y poursuivre ses études. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 12 décembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal a notamment relevé, d’une part, que Mme A, après plusieurs ajournements et réorientations dans ses études depuis 2020, ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et, d’autre part, qu’elle n’établissait pas l’existence de liens personnels et familiaux intenses en France. La seule production par la requérante, en appel, de certificats de scolarité pour l’année 2024-2025 et d’attestations de ses deux sœurs de nationalité italienne ne permettent pas de remettre en cause les réponses apportées de manière pertinente par les premiers juges aux moyens soulevés devant eux et tirés de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, Mme A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les autres moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX00013
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