Rejet 16 avril 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2025, N° 2502185 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2502185 du 16 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hasan, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnait les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Mme C… B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C… B…, ressortissante centrafricaine née le 10 mars 2000, est entrée en France, selon ses dires, le 22 décembre 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2023, elle a fait l’objet, le 15 mars 2024, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Elle relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. La décision interdisant le retour sur le territoire français de C… B… durant trois ans vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose avec suffisamment de précision les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, notamment en indiquant qu’elle déclare être entrée en France le 22 décembre 2022, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours au terme duquel elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle ajoute que la présence de l’intéressée en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’elle ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le moyen nouvellement soulevé en appel tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… a fait l’objet, par un arrêté du 15 mars 2024 notifié le 19 mars suivant, d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas été annulée et n’est pas devenue caduque, qui a été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an,. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux qu’elle viendrait se cumuler avec celle précédemment prononcée à laquelle s’est implicitement mais nécessairement substituée en l’absence de toute exécution. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme C… B…, en reprenant dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de ce que la décision litigieuse est disproportionnée, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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