Rejet 21 mai 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24VE01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mai 2024, N° 2401418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401418 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A…, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision n’est pas dument motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en l’absence de régularisation pour motifs exceptionnels.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
il reprend l’ensemble des moyens précédemment invoqués.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire ;
il reprend l’ensemble des moyens précédemment invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les observations de Me Guidou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant philippin, né en 1995, est entré sur le territoire français au mois de janvier 2020 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, le 1er décembre 2022, décision annulée par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 13 janvier 2023. Il a ensuite sollicité, en 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les moyens tirés par M. A… de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté du 19 janvier 2024 et du défaut d’examen sérieux de sa situation par le préfet doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. A… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2020, que sa mère, un cousin et une cousine y résident régulièrement, qu’il n’a plus de contact avec son père, qu’il travaille depuis son arrivée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a vécu aux Philippines jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, séparé de sa mère arrivée en France en 1999. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où réside un membre de sa fratrie. Enfin, s’il justifie avoir exercé depuis plus de trois ans d’une activité d’emploi familial auprès de plusieurs employeurs particuliers et avoir suivi, en 2021, une formation de trente-cinq heures afin d’améliorer sa pratique du français, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. La décision attaquée n’a ainsi pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le préfet des Yvelines n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à laquelle elle fait suite. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en mentionnant que M. A… peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la vie privée et familiale de M. A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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