Rejet 15 juillet 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501120/1-2 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B… C… A… B…, représenté par Me Bellilchi-Bartoli, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 et celles de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 31 octobre 1995, entré en France, selon ses déclarations, le 23 décembre 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… B… relève appel du jugement n° 2501120/1-2 du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La seule circonstance que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté en mentionnant la décision donnant délégation de signature à la secrétaire administrative de classe exceptionnelle, signataire de l’arrêté, ne constitue pas une irrégularité dès lors que cette délégation résultait d’un acte réglementaire soumis à une formalité de publication qui la rendait librement accessible aux administrés, que M. A… B… pouvait vérifier par lui-même. En outre, les nom, prénom et qualité du signataire de l’arrêté contesté figurent en caractères suffisamment lisibles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. M. A… B… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’apporte aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu ainsi d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 8 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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