Rejet 20 février 2025
Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25PA01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2025, N° 2323975 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 août 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2323975 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée de l’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 et R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 2 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, né le 31 décembre 1960 en Mauritanie, fait appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 2 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision attaquée n’aurait pas été précédée de l’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 et R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui révèlerait un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, et de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 7 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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