Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 5 juil. 2022, n° 22TL20604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 février 2022, N° 2200701 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence, et d’enjoindre à l’Etat français d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui accorder en conséquence le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2200701 du 11 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme E… C…, représentée par Me Zemihi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui accorder en conséquence le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée 22 février 2022, Mme E… C…, représentée par Me Zemihi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à l’exécution de ce jugement du 11 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui accorder en conséquence le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions fixées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’elle justifie de l’existence de conséquences difficilement réparables en cas d’exécution de la décision de première instance ;
- elle justifie de moyens sérieux à l’encontre de cette décision mais également de l’arrêté pris à son encontre le 8 février 2022 par le préfet de la Haute-Garonne.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 22 juin 2022.
Vu la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme A… B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme E… C…, ressortissante ivoirienne née le 5 novembre 2003 à Abidjan, alias D… C… née le 1er janvier 1994 selon ses déclarations devant les autorités espagnoles, fait appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2022 portant, d’une part, transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et d’autre part, assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne.
Sur la jonction :
3. Les requêtes de Mme C… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juin 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (…) ».
7. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Mme C… soutient qu’au regard de sa situation de vulnérabilité, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile sans prononcer son transfert. Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a apprécié l’opportunité de mettre en œuvre au bénéfice de Mme C… les clauses dérogatoires prévues par l’article 17 précité. Si elle soutient qu’elle a fui son pays en mai 2020 en raison de son orientation sexuelle, qu’elle est venue en France pour rejoindre sa compagne avec laquelle elle a entretenu une relation amicale, puis amoureuse depuis l’année 2019 et qu’elle participe aux activités d’une association d’aide aux homosexuelles demandeuses d’asile, les attestations produites par Mme C… ne permettent cependant pas de démontrer l’ancienneté et l’intensité de ce lien, dont le compte-rendu de l’entretien individuel du 9 décembre 2021 ne faisait au demeurant pas mention. Si elle se prévaut également de problèmes de santé pour lesquels elle a initié un suivi en France, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier devant le tribunal et la cour que les pathologies invoquées, en particulier une maladie de la peau, s’opposeraient à l’exécution de son transfert ou qu’elles ne pourraient pas être traitées en Espagne. Par conséquent, Mme C… n’apporte aucun élément, de la même manière qu’en première instance, de nature à établir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à la prise en charge des dépens et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête tendant au sursis à l’exécution du jugement :
10. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête de Mme C… tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2022 et de l’arrêté susvisé du préfet de la Haute-Garonne, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle Mme C… demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur la requête aux fin de sursis à exécution.
Article 2 : La requête aux fins d’annulation de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Fiona Zemidi.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 juillet 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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